La fameuse directive Copyright Européenne

Chaos annoncé ou véritable amélioriation ?

Pour les amateurs de ce petit site de divertissement qu’est YouTube, vous avez normalement vu passer la pop-up suivante sous une forme ou une autre:

Popup
Avez-vous 5 minutes pour parler de l’article 13 ?

Si vous cliquez sur le lien, vous tombez sur cette page, qui vous explique ce qu’est l’article 13, et l’apocalypse qu’il va déclencher (et ce n’est pas moi qui le dit, c’est vos youtubeurs préférés1). Lorsque le texte à été voté en septembre, je me suis quand même posé la question suivante: "depuis quand Google et la Quadrature du Net sont elles d’accord sur un sujet ?", voir même "depuis quand je suis dans le camp de Google, moi ?"2

Du coup, je m’étais mis au défi d’écrire un petit billet sur l’article 13, afin de comprendre la position de Google. Puis je me suis pris au jeu et j’ai un peu dérapé: voici donc un petit topo de mes recherches sur le sujet beaucoup plus général de la proposition de "directive copyright" (dont est issu l’article 13), pour essayer de comprendre ce qu’il y a de bien et de mal dans là derrière, et si au final, ça annonce le chaos sur les internets.

Disclaimers multiples et variés
  • Je ne suis pas juriste, et je ne prétends pas être exhaustif ni totalement correct.
  • Mon avis n’engage que moi. Je m’efforce à la neutralité, mais il n’est ne m’est pas possible d’être 100% neutre ici. C’est pourquoi j’ai choisi la voie du billet par rapport à celle de l’article (ça, et le fameux syndrome de l’imposteur, voir point précédent).
  • Je sais que certains documents que je consulte ont été d’une manière ou d’une autre influencés (voir écrit) par des lobbys de tous ordres, et j’espère ne pas m’être laissé faire. Je m’excuse d’avance si c’était le cas.
  • La section commentaire est ouverte. ;)

  1. Notez, YouTube a un peu du mal. Moi, il me propose des trucs en allemand, et je ne parle pas allemand.

  2. J’exagère, bien entendu. Google a fait plein de trucs bien, et continue à faire plein de trucs bien. Mais c’est une multinationale, on ne peut pas espérer que tout soit rose, en particulier ici.

De quoi on parle

Préambule: comment ça fonctionne, les lois en Europe ?

En réalisant le paragraphe suivant, je me suis rendu compte que je ne savais pas exactement comment fonctionnait l’Europe. C’est moche. Donc je (me) fais un petit rappel ici.

À noter qu’un chouette petit résumé est présent ici. Sinon, Wikipédia est votre ami :pirate:

En matière de loi, c’est la Commission Européenne qui possède l’initiative législative sur les compétences exclusives de l’Union européenne (c’est le cas ici). Autrement dit, elle propose les lois (mais n’a pas le pouvoir de les faire valider). C’est également l’organe exécutif, qui met en œuvre les lois une fois qu’elles ont été votées (le qualificatif "gardienne des traités" revient souvent pour cet organe). La commission est composée d’un représentant par état. Elle est normalement politiquement indépendante des autres organes et des gouvernements nationaux (les personnes qui y siègent, qu’on appelle les commissaires, ne sont en théorie pas impliquées dans la politique nationale durant le temps de leur mandat).

Avant de proposer une loi, la commission doit réaliser des analyses d’impact et des consultations (qui sont d’ailleurs souvent publiques), afin d’évaluer l’ampleur des modifications apportées par ladite loi.

Le pouvoir législatif en tant que tel est détenu par 2 organes (comme deux chambres dans d’autres systèmes parlementaires), qui sont:

  • Le parlement Européen, qui est composé de députés, élus au suffrage direct, et qui représente donc les citoyens européens.
  • Le conseil de l’Union européenne1 (plus simplement "conseil", ou de manière informelle "conseil des ministres") est composé des 28 ministres nationaux en charge du sujet concerné (par exemple, s’il s’agit d’une matière touchant la production de lait, c’est les ministres de l’Agriculture qui le composeront). Cet organe représente donc l’intérêt des états. C’est ce conseil dont la présidence est remise à un état membre tous les 6 mois. Cet organe possède également un certain pouvoir exécutif (en favorisant la coopération interétatique).

Ces deux organes sont, sur la plupart des compétences, sur pied d’égalité2 (c’est le processus nommé la codécision). Dans ce processus,

  1. Première lecture au parlement: le parlement reçoit la proposition de la commission, et adopte une position sur celle-ci.
  2. Première lecture au conseil: conseil reçoit la position du parlement, et décide de l’accepter (et la loi est alors adoptée) ou d’y apporter des modifications (donc d’en faire une nouvelle proposition). À noter que ce travail est précédé de consultations, qui commencent en même temps que le texte est proposé au parlement, avec généralement l’adoption d’une position "de principe" qui peut ensuite être modifiée au vu de la position du parlement. Dans tous les cas, le conseil doit attendre la position du parlement.
  3. Deuxième lecture au parlement: le parlement reçoit la proposition du conseil, et peut choisir de la rejeter (auquel cas la procédure prend fin), de l’accepter (la loi est adoptée) ou d’y apporter des amendements.
  4. Deuxième lecture au conseil: le conseil reçoit la nouvelle proposition du parlement, mais ne peut pas la refuser. Il peut l’accepter ou y apporter des amendements. à noter que la commission intervient à nouveau à ce stade pour juger des amendements apportés par le parlement. Si elle rend un avis négatif, le conseil doit approuver la loi à l’unanimité (au lieu de la majorité).
  5. Conciliation: à ce stade, si aucun accord n’est trouvé, on réunit un nombre égal de membres du conseil, du parlement et de la commission (ainsi que des modérateurs de la commission), et on tente de trouver une position commune. Si on n’arrive pas à une position commune, la procédure prend fin. Sinon, troisième tour au niveau des deux organes législatifs.
  6. Troisième lecture au parlement et au conseil: tous deux examinent la proposition faite à l’étape de conciliation. Cette fois, ils n’ont pas le droit de proposer des amendements, donc les seules options sont d’accepter ou de refuser la loi. Évidemment, les deux organes doivent l’accepter pour que ça passe.

Dans le cas où la proposition est adoptée, la loi mentionne une date pour laquelle elle doit être implémentée dans l’ensemble des législations nationales (avec toute liberté sur le comment). En cas de refus, une nouvelle proposition doit émaner de la commission.

À noter qu’il n’est par rare que les législateurs des deux organes organisent, entre deux étapes, des contacts informels (mais néanmoins légaux), ou l’objectif est faciliter un accord. On parle également de réunions dites tripartites (en anglais, on parle de trilogue) si les membres de la commission sont invités. Dans ce dernier cas, il est d’usage d’utiliser un document dit "à 4 colonnes", qui présente les positions des 3 organes, ainsi qu’une 4e colonne pour la position commune. La commission y joue généralement le rôle de modérateur.

Dans le vif du sujet

Le texte qui nous occupe ici est la "proposition de Directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique", qui vise à harmoniser les lois sur le copyright. Si j’ai bien compris3, on en est au stade de la première lecture: le parlement a accepté le texte de la commission le 12 septembre 2018 (après s’être donné une seconde chance d’en discuter le 5 juillet 2018), mais avec des amendements conséquents (voir ci-dessous). Parallèlement à cela, le conseil à déjà préparé sa position, en publiant un texte le 25 mai 2018 (donc avant la position du parlement). Question procédure, l’étape suivante est donc l’approbation (ou l’amendement) par le conseil. Néanmoins, des réunions tripartites de conciliation sont en cours depuis septembre afin de dégager un accord en première lecture. Les résultats de ces réunions seront connus début 2019, et on saura alors si le conseil accepte la loi, ou si le processus continue.

Petite constatation: il est difficile, pour quelqu’un qui n’a pas l’habitude, d’accéder à un texte de loi européen … Parce qu’on ne sait pas où (ou quoi) chercher. Une fois qu’on a fini par comprendre, on tombe sur ce texte, qui est la proposition originale de 2016 faite par la commission. Ensuite cette page reprend les amendements (sous la forme d’une espèce de git diff) qui lui ont été apportés, acceptés par le parlement Européen ce 12 septembre 2018 dernier. Finalement, on peut également s’intéresser à ce document (malheureusement en anglais, mais encore une fois sous la forme d’un git diff), qui est le fameux document "à 4 colonnes" servant de base aux réunions tripartites.

Un gros avantage, c’est que les deux premiers documents sont disponibles en français, et garantis d’avoir été traduit par des juristes, donc fiables. Je vous conseille vraiment de les lire, ne serait-ce que le premier, le second ne reprenant que les différences, ce qui rend la lecture plus complexe. Pour ceux qui lisent l’anglais et sont un peu à l’aise avec le langage juridique (mais ça se laisse lire), le dernier document reste la synthèse la plus claire des différences entre les textes.

Le contenu de cette fameuse directive

On parle souvent de l’article 13 en compagnie de son cousin, l’article 11. Néanmoins d’autres articles de cette proposition peuvent également être utiles. Je vais donc tenter de faire un résumé (très) grossier de ce contient ce texte, qu’on sache de quoi on parle.

Proposition de Directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique, 2016/0280(COD)

Le texte commence par les fameuses analyses d’impacts et autres considérations similaires. En résumé, il s’agit d’une analyse de la situation actuelle (y compris juridique au niveau des états), des grandes volontés du texte et de l’impact qu’il devrait avoir. C’est très intéressant, et relativement facile à lire, mais je ne va pas m’attarder dessus.

Titre I : dispositions générales

But et définitions.

  • Article 1: objet et champ d’application. Le but annoncé est de poursuivre le travail d’unification de droit Européen (en matière de copyright), compte tenu des utilisations numériques (et donc par définition transfrontières) d’œuvres protégées.
  • Article 2: définitions de 4 concepts: "organisme de recherche", "fouille de texte (et de données)", "institution de gestion du patrimoine culturel" et "publication de presse".
Titre II: mesures visant à adapter les exceptions et limitations à l’environnement numérique et transfrontière.

On introduit différentes (nouvelles) exceptions au droit d’auteur.

  • Article 3: introduction une exception au droit d’auteur à des fins de recherche scientifique, dans le cadre du text mining4 (data mining ou fouille de textes pour nos amis de l’Académie française).6
  • Article 4: introduction d’une exception au droit d’auteur à des fins d’éducation. Notez, qu’au-delà de prévoir le cas "d’environnement électronique sécurisé" pour lequel l’exception serait également valable (donc, si on lit entre les lignes, des MOOC), le texte semble préciser que cette exception ne seraient pas applicables pour les œuvres "spécifiquement destinées au marché éducatif" (par exemple, des livres d’exercices).
  • Article 5: préservation du patrimoine culturel, permettant aux institutions de réaliser des copies d’œuvres de leur collection à des fins de préservation.5
  • Article 6: on ne peut pas utiliser le contenu obtenu via une exception dans le cadre d’une autre exception.
Titre III: mesures visant à améliorer les pratiques en matière de licence et à assurer un accès plus large aux contenus

Mesures pour un meilleur accès aux œuvres protégées (dans un cadre légal).

Chapitre 1: œuvres indisponibles dans le commerce
  • Article 7: utilisation d’œuvres indisponibles par les institutions de gestion du patrimoine culturel (je ne suis pas sur de bien comprendre toute la portée de cet article).
  • Article 8: suite de l’article 7 exprimant que ces œuvres peuvent alors être utilisées dans tout les états.
  • Article 9: Les états membres doivent bien veiller à régulièrement maintenir le contact entre utilisateurs et ayants droit, dans le cadre des articles 7 et 8.
Chapitre 2: Disponibilités d’œuvres audiovisuelles sur les plateforme de vidéo à la demande et accès à ces œuvres
  • Article 10: lorsqu’un organisme souhaite proposer des œuvres audiovisuelles sur une plateforme de vidéo à la demande, les états s’engagent à proposer l’assistance d’un organisme impartial, et à faciliter la discussion. 7
Titre IV: mesures visant à assurer le bon fonctionnement du marché des droits d’auteur

Extension du droit d’auteur et juste rémunération des auteurs.

Chapitre 1: droits sur les publications
  • Article 11: extension du droit d’auteur pour les éditeurs de publications de presses sur les articles de presse (et ce pour une durée qui varie entre 1 et 20 ans8). J’aurais l’occasion d’y revenir par la suite.
  • Article 12: les états membres peuvent prévoir que si un auteur cède ces droits à un éditeur, alors l’éditeur peut revendiquer une part de la compensation qui est faite pour des utilisations de l’œuvre faites en vertu d’une exception (si un tel mécanisme existe).9
Chapitre 2: utilisation particulière, par les services en ligne, de contenus protégés
  • Article 13: systématisation des accords de licence entre les ayants droit et les plateformes d’hébergement.10 C’est l’article le plus polémique, et on y reviendra ci-dessous.11
Chapitre 3: juste rémunération contractuelle des auteurs, interprètes et exécutants
  • Article 14: obligation de transparence de la part des "bénéficiaires de la concession d’une licence" (comprendre: les éditeurs et distributeurs) de transmettre des informations concernant les recettes et bénéfices générés.
  • Article 15: les auteurs peuvent renégocier leur rémunération si celle-ci n’est pas en accord avec les recettes et bénéfices (en lien avec l’article précédent).
  • Article 16: les litiges liés aux articles 14 et 15 peuvent être réglé par une procédure extrajudiciaire (en gros, un règlement à l’amiable).12
Titre V: dispositions finales

Comprends les articles 17 à 24: modifications d’anciennes directives (dont la directive 2001/29/CE dont on parlera plus bas), dispositions de mise en application (en particulier des articles 1113 et 14), obligation des états de se conformer à la directive au maximum 12 mois après sa publication, et possibilité de réexamen au minimum 5 ans après ladite publication. Articles donc très importants, mais pas très intéressants.

Et puis voilà de quoi il s’agit. On voit que le texte cherche surtout à protéger les auteurs (en particulier le chapitre 3 du titre 4), mais prévoit aussi trois exceptions au droit d’auteur (titre 2). On voit aussi que les articles 11 et 13 s’attaquent au business de grands noms d’internet. Et maintenant, sortons du factuel … Et entrons dans la spéculation (ce qui est normal dans ce cas-ci, puisque la loi n’a pas été approuvée).


  1. À noter qu’il ne doit pas être confondu avec le conseil européen, qui est lui composé des 28 chefs d’État (qui se réunissent 4 fois l’an pour définir les orientations politiques de l’Union).

  2. En France, on parle de navette parlementaire pour décrire ces aller-retour entre la chambre et le sénat. Sauf que c’est un terme uniquement français, et qu’au début, je ne le comprenais pas (étant Belge). Donc je ne l’utilise pas ici, mais c’est l’idée.

  3. Normalement, j’ai bien compris. Mais c’est loin d’être clair.

  4. La définition qui en est donnée (article 2) étant la suivante: "toute technique d’analyse automatisée visant à analyser des textes et des données sous forme numérique afin d’en dégager des informations telles les que des constantes, des tendances et des corrélations". Un peu comme ça, quoi.

  5. Le parlement ajoute qu’une reproduction n’a pas droit au copyright si l’original est dans le domaine libre et la reproduction fidèle (réalisée dans le cadre de la préservation).

  6. Le parlement ajoute un article 3bis, qui prévoit que l’article 11 pourrait (conditionnel) ne pas s’opposer à ce droit, donc que les publications de presses pourraient également faire l’objet de data mining.

  7. Le parlement ajoute un article 10 bis, demandant à ce que toute œuvre traitant de l’Union [Européenne] est soumise à une obligation de dépôt légal, et qu’une copie soit "gracieusement envoyée" à la bibliothèque du parlement.

  8. La proposition originale demandait 20 ans, le conseil propose 1 an, et le parlement a validé 5 ans. On verra.

  9. Le parlement rajoute un article 12bis, proposant que les organisateurs d’un évènement sportif acquière le copyright sur les images (ou films) issus de cet évènement. Ça, c’est moins drôle.

  10. Plus précisément, "prestataires de services de partage de contenus en ligne qui stockent et donnent accès à un grand nombre d’œuvres et d’autres objets protégés chargés par leurs utilisateurs".

  11. J’y reviendrais, mais des modifications substantielles ont été apportées par le parlement, en particulier le fait que l’exception au droit d’auteur est mentionnée à plusieurs reprises. Mention est également faite qu’il faut éviter que des contenus qui ne serait pas visé par ces accords de licence ne soit pas disponibles

  12. Le parlement rajoute un article 16bis, qui enfonce le clou avec un droit de révocation que l’auteur (ou interprète, ou exécutant) peut exercer sous certaines conditions.

  13. Par contre, dans la proposition du parlement, la phrase "Les dispositions de l’article 11 s’appliquent également aux publications de presse publiée avant le [date mentionnée à l’article 21, paragraphe 1]." à été supprimée. Ce ne sera donc pas rétroactif.

Là ou ça coince

Rappels historique

La directive 2001/29/CE est l’actuelle loi de l’Union européenne pour l’harmonisation du droit d’auteur, et donc la base de la directive qui nous occupe ici (et également, pour la petite histoire, la raison d’être de la loi DADVSI, grand-mère de la tristement célèbre loi HADOPI). Cette directive 2001/29/CE est un peu particulière, car son article 5 renferme une subtilité de taille: une liste d’exception au droit d’auteur obligatoire (parmi lesquels on peut citer celui pour les marques, mais également les bases de données), mais également facultative (donc les états membres peuvent choisir de les implémenter ou pas). Parmi ces exceptions facultatives, le droit à la copie privée et le fameux droit à la citation.

Ces droits sont en fait issu de la convention de Berne (notez que le texte a subi une version légère adaptation en 1996 pour tenir compte des évolutions1). Le droit à la citation est par exemple issu de l’article 10, qui énonce

Sont licites les citations tirées d’une œuvre, déjà rendue licitement accessible au public, à condition qu’elles soient conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, y compris les citations d’articles de journaux et recueils périodiques sous forme de revues de presse

Paragraphe 1 de l’article 10 de la convention de Berne (traduction officielle).

Quant au droit à la parodie, il est protégé si ladite parodie est considérée comme une œuvre dérivée (ce qui ne va pas forcément de soi), et la convention de Berne en donne la définition suivante:

Sont protégés comme des œuvres originales, sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale, les traductions, adaptations, arrangements de musique et autres transformations d’une œuvre littéraire ou artistique.

Paragraphe 3 de l’article 2 de la convention de Berne (traduction officielle).

La plupart des pays (et, si je suis bien, en fait tous les pays de l’Union européenne) ont signé la convention de Berne, donc se sont engagés à en respecter les principes (ce qui, typiquement aux USA, donne le fameux fair use). Du coup, la directive 2001/29/CE est en fait moins restrictive sur ces points que ne l’est la convention de Berne. Et beaucoup de tensions se cristallisent autour de ça (dans les deux sens: "il est très bien que la règlementation européenne ne soit pas aussi contraignante, elle pourrait d’ailleurs l’être encore moins" versus "la règlementation européenne devrait être beaucoup plus contraignante").

Les opposants à la proposition actuelle

En effet, en 2014 Julia Reda, députée européenne (et membre du parti des pirates allemands) est chargée de réaliser un rapport sur cette directive 2001/29/CE (il semble toujours mentionné dans une directive européenne que celle-ci doit être réévaluée après un certain temps). Ces conclusions sont présentes sur son site web (en anglais) ou dans cet article (pour ceux qui préfèrent le français). À l’époque, elle annonce que

Les dispositions de la directive de 2001 sur le droit d’auteur n’ont pas pu suivre l’intensification des échanges culturels transfrontaliers facilités par internet. Le droit d’auteur actuel empêche l’échange de connaissances et de culture entre les frontières pour relever les défis actuels, la législation doit être mise à jour [en accord avec] les pratiques actuelles et mieux harmonisées.

Traduction de son core finding, effectuée par mes petits doigts (et de l’aide de Google Translate pour "to hold step with […]").

En gros, internet va plus vite que le droit, et la législation actuelle y est très mal adaptée. Elle propose donc différentes améliorations (et exceptions), dont certaines issues de la convention de Berne (tels que le droit au panorama, à la citation audiovisuelle et à la caricature). Deux (exceptions pour la recherche et l’éducation) se retrouvent effectivement dans la directive proposée.

Cette députée en particulier est donc connue (par une forte présence médiatique) pour être une opposante au texte, pour ces raisons et celles détaillées plus bas. Elle n’est ceci dit pas la seule députée à s’y opposer, puisqu’au vote de septembre dernier à recueilli 226 voies contre, contre 438 pour. Comme on pourrait s’y attendre, Google (et plus particulièrement YouTube) est également contre cette directive. Parmi les oppositions, on retrouve également Reddit, Wikipedia, Wikimedia, Github et des associations de défense des libertés (dont l'APRIL en France, par exemple).

La question, c’est "pourquoi" ?

Différents communiqués ont été réalisés par les opposants en réaction au texte original de la commission (2016), puis de la position du conseil (mai 2018). Bien que la proposition du parlement n’ait fondamentalement pas changé la donne (les opposants parlent en général de "modifications cosmétiques"), il est plus difficile de trouver des réactions à cette dernière itération (et il faut toujours bien regarder la date de publication, du coup).

Critiques "mineures" envers la directive

Avant toute chose notez bien que but de la loi est d’unifier la législation sur le copyright partout en Europe, d’où la mention de "marché numérique unique" dans le nom de la directive. Certaines critiques visent donc des points qui peuvent laisser à confusion et générer des disparités entre les états. Du reste, l’essentiel des critiques se concentre sur les articles 11 et 13, néanmoins, on peut trouver des réactions (moins virulentes, ou moins médiatisées, selon) à d’autres articles.

En ce qui concerne l’article 3, il lui est reproché (par exemple ici) de n’être pas assez permissif. En effet, se limiter à la recherche scientifique est trop peu pour certain, qui voudrait étendre ce droit à des partenariats publics-privé, des startups, journalistes et indépendants passionnés, afin d’améliorer "la compétitivité et l’attractivité dans ce domaine prometteur" (et que, bien entendu, d’autres régions du monde l’autorisent déjà, donc ce serait une perte d’attractivité). Le conseil avait également proposé que les données "ne soient stockées que le temps nécessaire à leur analyse", mais le texte du parlement ne fait actuellement pas mention d’une limite dans le temps (mais demande que le stockage soit fait de manière sécurisée).

En ce qui concerne l’article 4, on lui reproche (par exemple ici) d’être limité uniquement au monde de l’éducation et pas, par exemple, à d’autres lieu d’éducation de manière plus large telle que des musées ou des librairies. Notez que le texte du parlement clarifie un peu (par rapport à celui de la commission, qui était vague) dans quel cadre l’exception au copyright ne s’applique pas:

Les États membres peuvent prévoir que l’exception […] ne s’applique pas de façon générale ou à certains types d’œuvres ou autres objets protégés, comme le matériel qui est principalement destiné au marché éducatif ou les partitions musicales, si des contrats de licence appropriée autorisant les actes décrits au paragraphe 1 et adaptés aux besoins et aux spécificités des établissements d’enseignement peuvent facilement être obtenues sur le marché.

Paragraphe 2 de l’article 4, d’après le texte adopté par le parlement.

Finalement, personne n’a l’air de le relever, mais l’article 12bis propose que tout organisateur d’évènement sportif obtienne le droit sur les enregistrements dudit évènement sportif:

Les États membres confèrent aux organisateurs d’évènements sportifs les droits prévus à l’article 2 et à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE et à l’article 7 de la directive 2006/115/CE [droit d’autoriser ou d’interdire la reproduction et la diffusion d’une œuvre].

Article 12bis d’après le texte adopté par le parlement. L’italique est de moi.

Je suis peut-être ignorant, mais ça signifierait selon moi qu’il ne serait plus possible de prendre une vidéo d’un évènement sportif (genre, le goal décisif de la rencontre France-Allemagne, voire simplement une photo ou un vine des supporteurs dans le stade) et de le partager sur les réseaux sociaux2.

Vu que Google a décidé de se concentrer sur l’article 13, celui-ci passe un peu au second plan, et pourtant, il inquiète également. Et on va quand même regarder pourquoi. :pirate:

Ici, je vais me baser sur une analyse réalisée par le Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, disponible ici et qui se pose la question de l’impact de l’article 11 (mais également celui des articles 14 à 16, pour ceux que ça intéresse) en septembre 2017 (donc en réaction au texte de 2016). Je considère cette source comme relativement neutre.

Alors, remettons les choses dans leur contexte. Ici, les politiciens cherchent, par cette loi, à protéger le monde de la presse qui souffre globalement de l’arrivée d’Internet, même pas spécialement du piratage, mais faute d’avoir pu trouver un business model satisfaisant (déclin des ventes papier non compensé par les revenus générés par internet). Pas entièrement de leur faute, ceci dit, puisqu’une grosse source de revenus pour la presse est la publicité, et que celle-ci à part contre bien profité d’internet. D’autres parts, différents agrégateurs de contenus, qui proposent donc de liens vers différents articles de presse, parfois avec un résumé de celui-ci. Selon les éditeurs, cette description est parfois suffisante pour avoir l’information, et les utilisateurs ne chercheraient alors pas à lire l’article au complet, générant une perte de revenu. Finalement, et puisque les articles appartiennent (en termes de copyright) in fine aux journalistes qui les écrivent, c’est eux qui doivent porter plainte en cas de violation de leurs droits (et ce sans compter les droits sur les illustrations, qui sont souvent réalisées par des personnes différentes). La question de la digitalisation d’anciens articles est également posée.

Afin de lutter contre ça, les éditeurs de presses souhaitent avoir un meilleur contrôle sur la manière dont leur contenu est partagé (comme c’est déjà le cas en Espagne et en Allemagne). D’où la proposition suivante:

Les États membres confèrent aux éditeurs de publications de presse les droits prévus à l’article 2 et à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE [droit d’autoriser ou d’interdire la reproduction et la diffusion d’une œuvre] pour l’utilisation numérique de leurs publications de presse.

Premier paragraphe de l’article 11, tel que proposé par la commission en 2016. L’italique est de moi.

Là, plusieurs critiques sont possibles:

  • Le lien entre perte de revenu et service d’agrégation n’est pas évident du tout. À l’inverse, ces agrégateurs seraient plutôt générateurs de visites pour les services de presse, en particulier pour des éditeurs de taille plus petite (ou avec un public plus jeune). Notez que la directive ne mentionne jamais le terme d’agrégateur.
  • Les éditeurs de presses jouissent déjà d’un nombre considérable de droits, y compris, et ce n’est quand même pas évident au premier abord, de tous ceux se référant aux bases de données (car oui, un journal est considéré comme une base de donnée d’articles).
  • Alors évidemment, cette proposition a le mérite de permettre à l’éditeur de porter plainte en cas de violation du copyright. Néanmoins, différentes sources pointent le fait que … C’est déjà le cas (vu le droit sur les bases de données). Des amendements ont dont été proposées, dont l’idée était simplement de remplacer l’article 11 par une reconnaissance du droit (présumé) de représentation des auteurs par l’éditeur.
  • La durée d’application de ce droit est débattue. La proposition originale, de 20 ans, est jugée "excessivement longue" par différents observateurs.
  • Certains souhaiteraient rajouter l’idée que ces revenus supplémentaires doivent revenir en bonne partie à l’auteur.
  • Globalement, ça ne marche pas des masses en Espagne et en Allemagne (mais je vous invite à lire le document pour plus de subtilités).
  • Il a été proposé que ce droit s’étende aux publications scientifiques. Mais cela s’opposerait alors aux politiques de type open access mises en place par certains éditeurs.

Mais le plus gros problème, selon les opposants, c’est ce qu’ils nomment la "taxe au lien" qu’induit cet article (c’est également ainsi que cet article est appelé dans de nombreuses réactions). Comme je l’ai dit plus haut, les éditeurs cherchent à attaquer le petit résumé qui accompagne le lien (qu’on appelle en anglais snippet, fragment en français).

Partage facebook
Exemple de partage de lien sur Facebook, avec les quelques premiers mots de l’article (c’est la même sur Twitter).

Or le droit au copyright (tel que décrit dans les articles 2 et 3 de la directive 2001/29/CE) s’applique normalement "à toute partie" de l’œuvre. Pour peu que la convention de Berne ne s’applique pas à ce cas (et c’est laissé à la discrétion de chacun des états, même si ça ressemble vachement à une citation), cela peut générer des disparités (et des casses-têtes d’implémentation). C’est ce que craigne les défenseurs d’internet, qui (n’ayant pas peur des mots) parlent d’une "censure" possible si l’article 11 devait être conservé tel quel. Notez bien que, malgré une certaine exagération de la part de certains, cette crainte est (était ?) légitime.

Regardons maintenant le texte adopté par le parlement, et les modifications qui ont été apportées:

1. Les États membres confèrent aux éditeurs de publications de presse les droits prévus à l’article 2 et à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE [droit d’autoriser ou d’interdire la reproduction et la diffusion d’une œuvre] afin qu’ils puissent bénéficier d’une rémunération juste et proportionnée pour l’utilisation numérique de leurs publications de presse par des prestataires de services de la société de l’information.
1 bis. Les droits visés au paragraphe 1 n’empêchent pas l’utilisation légitime, à titre privé, et non-commercial, de publications de presse par des utilisateurs particuliers.
2. Les droits visés au paragraphe 1 laissent intacts et n’affectent en aucune façon les droits conférés par le droit de l’Union aux auteurs et autres titulaires de droits, à l’égard des œuvres et autres objets protégés inclus dans une publication de presse. Ces droits sont inopposables aux auteurs et autres titulaires de droits et, en particulier, ne sauraient les priver de leur droit d’exploiter leurs œuvres et autres objets protégés indépendamment de la publication de presse dans laquelle ils sont inclus.
2 bis. Les droits visés au paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux simples hyperliens accompagnés de mots isolés 3. Les articles 5 à 8 de la directive 2001/29/CE et de la directive 2012/28/UE [exceptions obligatoires et facultatives au copyright, obligation de mentionner le droit d’auteur et sanctions possibles] s’appliquent mutatis mutandis [une fois les changements nécessaires effectués] aux droits mentionnés au paragraphe 1.
4. Les droits mentionnés au paragraphe 1 expirent cinq ans après la publication de la publication de presse. Cette durée est calculée à partir du 1er janvier de l’année suivant la date de publication. Le droit visé au paragraphe 1 ne s’applique pas avec effet rétroactif
4 bis. Les États membres veillent à ce que les auteurs reçoivent une part appropriée des recettes supplémentaires que les éditeurs de presse perçoivent des prestataires de services de la société de l’information pour l’utilisation d’une publication de presse.

Article 11, selon le texte approuvé par le parlement. Les mots en gras sont les modifications et ajouts apportés par le parlement par rapport au texte de la commission (2016). L’italique est de moi.

Comme on le voit, la position du parlement est de maintenir le texte original, mais de "l’adoucir". On peut notamment mentionner l’ajout dans le premier paragraphe du fait que ce droit s’appliquerait (uniquement ?) envers les "prestataires de service de la société de l’information". 3 On voit également que le texte du parlement n’oublie pas l’auteur, explicitement mentionné dans les paragraphes 1 et 4bis. Finalement, la volonté d’absence d’effet rétroactif est clairement annoncée.

Par contre, on peut s’inquiéter de l’espèce de flou juridique générée par le paragraphe 2 bis, en particulier la notion de "mots isolés". Pour les opposants à cette mesure ce n’est pas suffisant, et les critiques qui sont apportées restent donc les mêmes que celle citée plus haut.

Microsatisfaction personnelle: le texte mentionne en préambule (suite à un amendement du parlement) que ce droit ne s’appliquerait pas aux publications scientifiques. Vous m’en voyez rassuré.

Article 13 : censorship machine

Vous n’êtes pas près.

Moi non plus, d’ailleurs. Je n’ai honnêtement jamais vu autant de mauvaise foi et de parti pris sur un sujet, et ce des deux côtés, et j’ai eu une difficulté monstre à trouver un rapport un tant soit peu objectif comme pour l’article 11. Je vais ici baser mon analyse sur ce document de l’EPRS (European Parliament Research Service, c’est-à-dire le département recherche interne du parlement), sur l’analyse d’impact initiale (dont découle le texte de la commission), ainsi que sur cette liste de question-réponse issue du site de la commission. Puis j’irais voir côté opposition.

Remettons les choses en contexte: d’un côté, on a les ayant droit, qui cherche à lutter contre le piratage de leurs œuvres, à savoir, leur mise à plus ou moins libre disposition de leur œuvres au public en les uploadant à différents endroits, du site de torrent obscur aux plateformes plus traditionnelles. De l’autre, lesdites plateformes, qui se protègent en se définissant comme hébergeur, et en utilisant la directive 2000/31/CE (oui, encore une), dite directive e-commerce, qui décrit qu’un hébergeur n’est pas responsable du contenu d’un utilisateur:

Les États membres veillent à ce que, en cas de fourniture d’un service […] consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées […] à condition que:
a) le prestataire n’ait pas effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicites12 et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, n’ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l’activité ou l’information illicite est apparente
ou
b) le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l’accès à celles-ci impossible.

Paragraphe 1 de l’article 14 de la directive 2000/31/CE

Note que l’article 15 de cette même directive précise que les états membres ne doivent pas imposer une obligation de surveillance des données stockées:

Les États membres ne doivent pas imposer aux prestataires, pour la fourniture des services visée aux articles 12 [transport de données], 13 [stockage de type "caching"] et 14, une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

Paragraphe 1 de l’article 15 de la directive 2000/31/CE. L’italique est de moi.

Du coup, l’hébergeur "n’a qu’a" tout faire pour retirer les données incriminées dès qu’il en a connaissance, et c’est bon. Ceci ce fait au cas par cas, ce qui génère un certain poids financier pour les ayant-droits. D’ailleurs, s’ils souhaitent recevoir des dommages et intérêts, ils "n’ont qu’a" attaquer l’utilisateur. Et tout le monde sait à quel point il est facile de retrouver quelqu’un sur internet (surtout s’il est un minimum futé). Sans compter que certaines plateformes sont tout de même un peu plus que des simples hébergeurs, en proposant par exemple des fonctionnalités de classements, de playlists, et un outil de recherche un minimum efficace (sous-entendu, vers des contenus protégés). Et parviennent même à en tirer du profit. Mieux encore, ces plateformes ne sont donc absolument pas tenues de négocier quoi que ce soit avec les ayants droit, et le font sur base volontaire (ou pas du tout). Finalement, les ayants droit craignent une augmentation de ce qu’ils appellent le value gap, c’est-à-dire la différence entre les revenus générés par l’utilisation (sans en avoir connaissance, bien entendu) de leurs œuvres par les plateformes, et ce qu’il en récupèrent effectivement.

Voyons ce que la commission proposait en réaction à cette situation:

Les prestataires de services de la société de l’information qui stockent un grand nombre d’œuvres ou d’autres objets protégés chargés par leurs utilisateurs et qui donnent accès à ces œuvres et autres objets prennent, en coopération avec les titulaires de droits, des mesures destinées à assurer le bon fonctionnement des accords conclus avec les titulaires de droits en ce qui concerne l’utilisation de leurs œuvres ou autres objets protégés ou destinées à empêcher la mise à disposition, par leurs services, d’œuvres ou d’autres objets protégés identifiés par les titulaires de droits en coopération avec les prestataires de services. Ces mesures, telles que le recours à des techniques efficaces de reconnaissance des contenus, doivent être appropriées et proportionnées. Les prestataires de services fournissent aux titulaires de droits des informations suffisantes sur le fonctionnement et la mise en place des mesures, ainsi que, s’il y a lieu, des comptes rendus réguliers sur la reconnaissance et l’utilisation des œuvres et autres objets protégés.

Paragraphe 1 de l’article 13, tel que proposer par la commission en 2016.

Et encore une fois, plusieurs critiques peuvent être faites:

  • La définition des "prestataires" est très vague et peut facilement s’appliquer à tout hébergeur. Et hébergeur, c’est large: Zeste de Savoir, qui permet d'uploader des images (ou de stocker du texte), est hébergeur de contenu potentiellement protégé. Il y a bien la mention "[d’un] grand nombre d’œuvres", mais c’est du même niveau que "mots isolés" dans l’article 11: c’est la jurisprudence qui viendrait clarifier ça.
  • Comme on pouvait s’en douter, ce n’est (très probablement) pas compatible avec l’article 15 de la directive e-commerce (voir ci-dessus).
  • Les "mesures destinées à assurer le bon fonctionnement des accords conclus" sont également floues, même si le texte prend soin d’ajouter "telles que le recours à des techniques efficaces de reconnaissance des contenus". Là, on pense évidemment tous à la fameuse technologie Content ID de YouTube. On peut évidemment penser au coup de développement d’une telle technologie, ou de l’achat d’une licence4. Par ailleurs, le droit d’auteur étant très large, il faut bien garder en tête que ça s’applique également au code source (d’où des énormes problèmes pour Github ou Gitlab, voir l’open source en général) !
  • Le paragraphe 2 de l’article 13 précise bien que les prestataires de services doivent mettre en place des dispositifs de plainte et de recours.

J’aimerais pouvoir vous dire qu’une autre partie du texte modère un peu ces remarques, mais en 2016, ce n’était pas le cas (on verra juste après ce que le parlement en a fait). D’où des critiques unanimes (et quelque peu légitimes, exagérations mises à part) des grands acteurs d’internet.

Pour le folklore, on va quand même citer #SaveYourInternet5, et prendre une pause avec cette vidéo:

Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. Ce n’est pas une parodie, mais on ne va pas non plus dire que cette vidéo est tout à fait sérieuse (ne serait-ce que l’accent, quoi). Par contre, si vous avez foi en l’humanité, n’allez pas voir la section commentaire.

Puisqu’on parle de vidéo, parlons (enfin) de "l’hébergeur" qui a fait le plus de bruit: YouTube (bien entendu, ces remarques sont également transférables à d’autres plateformes). Tentons de rester factuels:

  • Content ID (ou toute autre solution) n’est pas infaillible.6 On pourra toujours supposer des problèmes de calibration, mais le fait est que Content ID a énormément de problèmes avec le droit à la citation et à la parodie (autrement dit, le fair use). YouTube prétend d’ailleurs que Content ID ne suffira pas (il faut reconnaitre que le fair use doit être horriblement complexe à distinguer). Pour eux que le volume à traiter est trop important (le chiffre de 400 heures de vidéos par uploadées par minute, reprise à énormément d’endroits, est cité). Ce même document mentionne également que ça ne fonctionnera qu’à condition que les ayants droit sachent exactement ce qui leur appartient (sous-entendu, une vidéo qui est clean aujourd’hui ne le sera peut-être plus demain, donc il faudrait repasser régulièrement sur tout le contenu). Je trouve personnellement les arguments tout à fait recevables (disons que ça demandera beaucoup de R&D).
  • Par contre, il faut arrêter: rien dans la directive (et plus spécifiquement dans l’article 13) n’empêche la parodie et la citation. Ce droit n’est pas mentionné dans la directive (c’est bien ce que d’autres lui reproche, d’ailleurs), et donc c’est la précédente directive (et la convention de Berne) qui prévalent, c’est statu quo. Bien entendu, ce n’est possible que SI qu’on arrive à une solution de filtrage efficace (et c’est un grand "si", parce qu’il faudrait en plus définir convenablement ce qu’est une citation ou une parodie). Mais comme c’est l’argument le plus ressorti par les Youtubeur, je me dois de clarifier. Dans la même veine, on mentionne souvent qu’il ne sera plus autorisé de présenter une marque à l’écran (que ce soit le sujet de la vidéo ou pas). Et encore une fois, ça l’était avant, et rien n’a changé.
  • À ce sujet, quand on parle d’ayant droit, on pense souvent au compositeur d’une musique ou au réalisateur d’un film (ou, plus généralement, aux sociétés de productions qui sont derrière). Il ne faut ceci dit pas oublier que le Youtubeur est également auteur (tout ce discute, mais la plupart des Youtubeur ont une vraie démarche d’auteurs), donc dans son plein droit à une rémunération. Jusqu’ici, rappelons que rien n’oblige YouTube à payer les auteurs de vidéo, ce qui l’autorise également à démonétiser entièrement une vidéo pour un passage qui peut s’apparenter au fair use, mais pour lequel le Youtubeur n’a pas eu le courage de porter plainte.
  • D’ailleurs, tout qui a eu affaire au service de recourt de Google (demandez à votre Youtubeur préféré) sait à quel point celui-ci est un enfer. Puisqu’un tel service existe, YouTube n’aurait rien à améliorer à ce niveau-là (on peut ceci dit raisonnablement supposer que, vu le nombre de plaintes qui augmenterait, ils feraient probablement quelque chose).
  • On ne peut pas exclure le risque que le filtre ne filtre pas QUE les contenus protégés (dans un monde idéal, c’est le cas, dans le monde actuel, c’est probablement le cas, dans l’absolu on n’en sait rien et on peut supposer beaucoup, liberté d’expression, toussa). C’est un tout autre débat, mais l’accès au code source du filtre devrait normalement être possible. 7
  • Le cout de développement et d’implémentation (ou d’achat d’une licence) d’une solution du type Content ID rendrait la position de YouTube (ou de Facebook, qui doit probablement avoir quelque chose dans ces bagages) proche de celle d’un monopole (vous imaginez la difficulté qu’aurait un concurrent émergent à rivaliser ?)

Le moins qu’on puisse dire, c’est que tout ça a fait un peu de bruit pour qui savait ou écouter (les associations de défense des libertés ont souvent un coup d’avance sur celles-là). Et cet article a donc été assez bien modifié par le parlement. Mais avant d’en arriver là, il est essentiel de faire un petit détour par l’article 2, car la version du parlement contient également une nouvelle définition, et non des moindres:

«prestataire de services de partage de contenus en ligne», le prestataire d’un service de la société de l’information dont l’un des objectifs principaux est de stocker un grand nombre d’œuvres protégées par le droit d’auteur ou autres objets protégés qui ont été chargés par ses utilisateurs, et que le service optimise et développe à des fins lucratives et d’offrir au public l’accès à de telles œuvres ou autres objets protégés. Les microentreprises et petites entreprises […], et les services à visée non commerciale, tels que les encyclopédies en ligne, et les prestataires de services en ligne lorsque le contenu est chargé avec l’autorisation de tous les titulaires de droits concernés, tels que les répertoires scientifiques ou destinés à l’enseignement, ne sont pas considérés comme des prestataires de services de partage de contenus en ligne au sens de la présente directive. Les prestataires de services de stockage en nuage à usage individuel qui ne proposent pas d’accès direct au public, les plateformes de développement de logiciels de source ouverte et les places de marché en ligne dont l’activité principale est la vente au détail de biens physiques en ligne ne devraient pas être considérés comme des prestataires de services de partage de contenus en ligne au sens de la présente directive;

Point 4 ter de l’alinéa 1 de l’article 2 (vous suivez ?) selon le texte approuvé par le parlement.

Exit donc Wikipédia (encyclopédie en ligne), exit ResearchGate8 (répertoire de publications en ligne), exit les PME (j’ai coupé, mais la directive 2003/361/CE défini ce qu’est une "petite entreprise" au niveau Européen), exit les services de Cloud tels Dropbox (même si on va pouvoir ergoter sur le "qui ne proposent pas d’accès direct au public"), exit les plateformes de développement open source ("source ouverte"9) et exit les plateformes de vente (type Amazon, même si je vois moins en quoi ça les concernait). Et le texte en rajoute une couche en restreignant la définition en mettant les services concernés "[qui] optimisent et développe à des fins lucratives et d’offrir au public l’accès à de tels œuvres ou autres objets protégés" en face de leurs responsabilités.

Ceci étant affirmé, on peut passer à la suite:

Sans préjudice de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2001/29/CE [autorisation ou interdiction de la communication au public], les prestataires de services de partage de contenus en ligne procèdent à un acte de communication au public. Dès lors, ils concluent des contrats de licence justes et appropriés avec les titulaires de droits.

Paragraphe 1 de l’article 13, selon le texte approuvé par le parlement. L’italique est de moi.

Ce premier paragraphe se substitue donc à celui cité plus haut. On constate tout de même qu’il est beaucoup plus court, car il enjoint "simplement" les prestataires à conclure des contrats avec les titulaires de droits. Il n’est plus fait mention à la prise de mesure ni à la reconnaissance de contenus. Notez quand même "communication au public", un terme qui a une certaine importance juridique, semblerait-il. En effet, la directive e-commerce, outre préciser que l’hébergeur n’est pas responsable s’il ne sait pas (et toujours pas s’il agit dès qu’il sait) précise également dans son article 13 que le service de transport des données (éventuellement protégées) n’est pas responsable non plus :

Les États membres veillent à ce que, en cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par le destinataire du service ou à fournir un accès au réseau de communication, le prestataire de services ne soit pas responsable des informations transmises, à condition que le prestataire:
a) ne soit pas à l’origine de la transmission;
b) ne sélectionne pas le destinataire de la transmission
et
c) ne sélectionne et ne modifie pas les informations faisant l’objet de la transmission.

Paragraphe 1 de l’article 12 de la directive 2000/31/CE (pas confondre)

Pour certains juristes, l’article 13 est donc (toujours) en contradiction avec la directive e-commerce. Notez qu’il semblerait également qu’on puisse s’amuser à jouer sur la définition de "public" pour défendre les tracker de torrents dits privés.

On continue ?

2. Les contrats de licence conclus par les prestataires de services de partage de contenus en ligne avec les titulaires de droits pour les actes de communication visés au paragraphe 1 couvrent la responsabilité des œuvres chargées par les utilisateurs de ces services de partage de contenus en ligne aux conditions fixées dans le contrat de licence à condition que ces utilisateurs n’agissent pas dans un but commercial
2 bis. Les États membres prévoient que, dans les cas où les titulaires de droits ne souhaitent pas conclure de contrats de licence, les prestataires de services de partage de contenus en ligne et les titulaires de droits coopèrent de bonne foi pour faire en sorte que les œuvres et les autres objets protégés non autorisés ne soient pas disponibles via les services des prestataires. Cette coopération entre les prestataires de services de contenus en ligne et les titulaires de droits n’empêche pas la mise à disposition d’œuvres ou autres objets protégés qui ne portent pas atteinte au droit d’auteur, y compris ceux qui relèvent d’une limitation ou d’une exception au droit d’auteur.
2 ter. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de partage de contenus en ligne visés au paragraphe 1 mettent en place des dispositifs de plainte et de recours effectifs et rapides à l’intention des utilisateurs dont le contenu aurait été injustement retiré du fait de la coopération visée au paragraphe 2 bis. Toute plainte déposée au moyen de ces dispositifs est examinée sans retard et fait l’objet d’un examen par une personne physique. Les titulaires de droits justifient raisonnablement leurs décisions afin que les plaintes ne soient pas arbitrairement rejetées. En outre, conformément à la directive 95/46/CE, à la directive 2002/58/CE et au règlement général sur la protection des données [on parle bien du RGDP], la coopération ne peut conduire à une quelconque identification des différents utilisateurs ni au traitement des données à caractère personnel les concernant. Les États membres veillent également à ce que les utilisateurs puissent s’adresser à un organisme indépendant pour la résolution des litiges ainsi qu’à une juridiction ou à une autre autorité judiciaire compétente pour faire valoir le recours à une limitation ou à une exception aux règles du droit d’auteur.

Paragraphes 2, 2 bis et 2 ter de l’article 13, selon le texte approuvé par le parlement. L’italique est de moi.

Encore une fois, beaucoup de modifications pour ce second paragraphe, qui demandait simplement que des dispositifs "de plainte et de recours à l’intention des utilisateurs pour les litiges relatifs [au paragraphe précédent]" soient mis en place. Je ne vais pas tout détailler (j’ai peur de dire des bêtises), mais on note quand même l’apparition au paragraphe 2 bis de … l’exception au droit d’auteur (en plus d’autres objets ne portant pas atteinte au droit d’auteurs, ce qui réfère très probablement à ce que le reste du texte et la directive précédente mettent en place). Quant à l’article 2 ter, on y voit que la description du dispositif de recours à mettre en place est cette fois plus contraignante (personne physique, justification raisonnable des décisions), outre l’apparition d’un organisme externe pour la résolution des litiges (il existe probablement déjà en pratique, mais au moins c’est dit).

On peut raisonnablement objecter que l’article 2 bis, en dehors des cas de fair use ne rend pas la tâche spécialement facile aux prestataires: la critique de YouTube qui dit que "les ayants droit ne sont pas forcément au courant de ce qui leur appartient" (en plus de ce qui pourrait tomber dans le domaine public au fur et à mesure) reste valide ici.

Et ça ne s’arrête pas là:

À compter du [date d’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission et les États membres organisent des dialogues entre parties intéressées pour harmoniser et définir les bonnes pratiques et formuler des orientations pour assurer le fonctionnement des contrats de licence ainsi que des orientations relatives à la coopération entre les prestataires de services de partage de contenus en ligne et les titulaires de droits concernant l’utilisation des œuvres ou autres objets protégés de ces derniers au sens de la présente directive. Lors de la définition des bonnes pratiques, il est tenu compte, tout particulièrement, des droits fondamentaux et du recours aux exceptions et limitations, et il est fait en sorte que la charge pour les PME demeure acceptable et que le blocage automatique de contenu soit évité.

Paragraphe 3 de l’article 13, selon le texte approuvé par le parlement.

Vous noterez ceci dit bien que jusqu’ici (paragraphe 1 et 2), on a parlé d’accord de licence. C’est dans ce paragraphe 3 que ce qu’il reste des "mesures destinées à assurer le bon fonctionnement des accords conclus" (proposition de la commission, 2016) est de retour. Cette fois on parle "[d']harmoniser et définir les bonnes pratiques et formuler des orientations pour assurer le fonctionnement des contrats de licence". Les opposants à ce texte répliquent que c’est exactement la même chose et qu’on est en train de paraphraser (et je n’ai pas la prétention ou la capacité juridique pour les détromper, donc je vais me contenter de constater). Ceci dit, on a droit à une nouvelle mention des exceptions au droit d’auteur et un petit ajout intéressant: "il est fait en sorte […] que le blocage automatique de contenu soit évité"10

Si vous n’en avez pas encore eu assez, le parlement rajoute deux nouveaux articles:

Les États membres prévoient que les litiges entre les ayants droit et les services de la société de l’information concernant l’application de l’article 13, paragraphe 1, peuvent être soumis à un système alternatif de règlement des litiges.
Les États membres créent ou désignent un organisme impartial doté de l’expertise nécessaire pour aider les parties à régler leurs litiges au moyen de ce système.
Les États membres informent la Commission de la mise en place de cet organisme au plus tard le (date mentionnée à l’article 21, paragraphe 1).

Article 13 bis, selon le texte approuvé par le parlement.

Et,

Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de la société de l’information qui reproduisent ou référencent automatiquement un nombre important d’œuvres visuelles protégées par le droit d’auteur, et les mettent à la disposition du public à des fins d’indexation et de référencement, concluent des contrats de licence justes et équilibrés avec les titulaires de droits qui le demandent afin de leur garantir une juste rémunération. Cette rémunération peut être gérée par l’organisme de gestion collective des titulaires de droits concernés.

Article 13 ter, selon le texte approuvé par le parlement.

Bref, on renfonce une fois le clou avec les organismes de règlement des litiges indépendants (13 bis), et l’apparition de la mention à une juste rémunération (13 ter). Je pense que ce dernier article est un appel à ce qui suit juste après (article 14 à 16) sur la juste rémunération des auteurs, compositeurs et interprètes.11


  1. On y définit par exemple le code d’un programme comme une œuvre littéraire.

  2. Je ne suis pas spécialement fan d’évènements sportifs, mais j’aimerai pouvoir prendre une vidéo si je vais y soutenir un ami, quoi … Parce que si je la partage sur Facebook après, suis-je encore dans la sphère privée (cas d’exception au copyright) ?

  3. Des services "permettant à leurs utilisateurs de charger ou de mettre à disposition des contenus sous diverses formes et à des fins diverses", même si je ne suis pas certain qu’il s’agisse d’une définition. La définition n’est est effet pas dans le texte, ni dans celui d’une directive précédente à laquelle la proposition actuelle fait régulièrement référence.

  4. À ceux que ça intéresserait l’annexe 12 de l’étude d’impact propose une petite liste de courses. Heureusement, le texte précise que les mesures "doivent être appropriées et proportionnées" …

  5. #DontWreckTheNet est tout autant dans le lobying, mais le fait de manière un minimum sérieuse, au moins.

  6. J’espère enfoncer des portes ouvertes en disant ça. Si je devais donner un exemple, je donnerais celui-là, où le youtubeur Tomczak a reçu plusieurs plaintes sur une vidéo … de bruit blanc.

  7. Ou une alternative libre devrait être mise en place.

  8. ResarchGate est un réseau social pour chercheurs et scientifiques. Pas de groupes tapageurs de partage de photos de chatons, ici, mais des gens qui se filent des publications scientifiques (et compare leur gros H-Index).

  9. "Source ouverte", vraiment ? Je vous rappelle qu’il s’agit de la traduction officielle, que je n’y suis pour rien.

  10. Ce qui pourrait être interprété comme un non au filtrage à priori, mais je surinterprète probablement. Que YouTube se débrouille avec ça.

  11. À mon avis, je surinterprète aussi, mais est ce qu’on n’adresserait pas également le problème du fait qu’un Youtubeur est un auteur ?!?

Ou je tente de conclure (et je donne encore plus mon avis)

Bon.

Comme on l’a vu, beaucoup de critiques (et d’incompréhensions) viennent du fait que le droit européen (directive 2001/29/CE) est plus permissif que la convention de Berne, et du statut d’hébergeur (issues de la directive 2000/31/CE, dite e-commerce) revendiqué par les plateformes qui font l’objet de la présente directive.

On ne peut pas nier qu’il y a de bonnes idées dans ce texte (à titre personnel, les articles 3 et 4 m’étonnent positivement). Même YouTube (Google) le dit. On peut bien entendu lui reprocher de ne pas aller assez loin (en n’incluant pas, par exemple, le droit au panorama1 ou plus d’exceptions issues de la convention de Berne), mais ça bouge dans le bon sens. On ne peut pas non plus (ou avec beaucoup de mauvaise foi) reprocher aux parlementaires de ne pas avoir écouté les critiques (encore une fois, pas toutes, mais la modification substantielle de l’article 13 démontre que c’est le cas). Les articles 11 à 13 ne sont pas sans critiques : l’article 11 reste un non-sens au regard du droit à la citation (je le redis encore une fois, garanti par la convention de Berne), et l’actuelle formulation demanderait d’être éclaircie. Il n’est pas non plus certain que son application aura les effets escomptés. L’article 12 bis m’ennuie (mais peut-être que je surinterprète). L’article 13 ne fait pas totalement disparaitre le spectre d’un filtrage à l'upload, mais en délimite au moins le champ d’application. Il y a donc matière à rester vigilant et à interpeler nos élus, mais on est jusqu’ici (très) loin du chaos annoncé.

Preuve en est en juin puis en septembre dernier, la Quadrature du net a publié 2 articles (celui-ci, en réaction au texte de la commission et celui-ci en [seconde] réaction au vote de septembre, dont je vous recommande la lecture). Tout en confessant une certaine déception face au texte (compréhensible au vu des positions de la Quadrature), ils parlent d’une "chance" pour l’internet décentralisé, puisque seuls les GAFAM (il fallait que ça sorte) seront (normalement, et c’est désormais ce que souhaite la Quadrature) touchés. L’absence de réaction de la part d’autres plateformes me laisse penser qu’ils ont bien compris qu’ils ne seraient pas touchés.

Notez bien que rien n’est encore figé: les phases de tripartites (trilogues) sont en cours2, et ces phases cherches à faire coïncider la position du conseil (les ministres des états membres) et du parlement. Je ne me suis pas amusé à systématiquement relever le point de vue du conseil (je vous renvoie à ce document le cas échéant), mais on ne peut pas encore présumer des changements qui seront encore apportés (il devrait s’agir d’un mix des deux, mais ont est pas à l’abri de nouveautés). On y verra normalement plus clair au printemps 2019.

Pour terminer sur le sujet de l’article 13, je me permets de vous mettre cette vidéo:

Publiée le 12 décembre, cette vidéo tente également une analyse de la directive, centrée sur l’article 13 (et YouTube). Elle reste ceci dit très intéressante et présente un point de vue complémentaire (quoique je ne suis pas d’accord avec tout) au mien.

Merci de m’avoir lu :)


  1. Et petite surprise personnelle: en Belgique, c’est un droit ! (et en France aussi, mais uniquement en extérieur et pour des utilisations non commerciales).

  2. Quitte à reprocher quelque chose, les opposants trouvent que cette manière de faire est antidémocratique.


« Il n’y aura donc pas de meme ban. »

En commençant cet article, je partais avec l’apriori que ce que j’allais y découvrir ne ferait que confirmer les différentes choses que j’avais entendues jusqu’ici (via YouTube, principalement). Grosse erreur (et remise en question) de ma part. J’ai découvert que ces réactions dataient principalement d’avant le texte du 12 septembre 2018, que peu (y compris moi, jusque là) avait pris la peine de lire.

Nul n’est censé ignorer la loi, dit-on. J’ai toujours gardé des textes législatifs l’image de textes longs et compliqués remplis de termes obscurs (sauf pour ceux qui les pratiques) pour dire des choses simples, allez savoir d’où. Deuxième grosse erreur de ma part, parce que les textes des directives européennes se lisent … Assez facilement (je ne prétends pas avoir tout compris, mais j’ai les grandes idées). Bien entendu, il s’agit de directive et non de lois, mais quand même. Le bonus de la traduction dans les langues de l’union est confortable (même si j’ai parfois l’impression qu’on perd des choses, mais je ne suis pas à l’aise avec l’anglais juridique).

Il me reste une impression détestable, celle de m’être fait manipuler. Je SAIS que la neutralité est une illusion, mais j’ai particulièrement ressenti en effectuant mes recherches que tout le monde cherchait à imposer sa vision, et pas forcément avec des arguments exacts. Le pire dans cette histoire restant YouTube (donc Google), mais d’autres organisations n’étaient pas en reste. Et même dans les études d’impact de la commission, on ne peut pas connaitre la part d’impact des lobbys, mais on ne peut pas la nier. J’espère ne pas y avoir succombé.

Et puis, j’attends vos commentaires ;)

Sources:

J’ai cité énormément de mes sources directement dans le texte, donc je vous invite à cliquer sur mes liens tout azimuts. Du reste, je vais quand même citer:

  • EUR-Lex, qui permet l’accès à toutes les lois européennes ;
  • Le site du parlement européen, qui permet d’accéder aux différentes décisions de ce dernier ;
  • Plus précisément le think tank du parlement européen, qui publie énormément d’études ;
  • Le site de Julia Reda, qui est une porte d’entrée vers tout ce que l’internet compte comme opposants au texte. Malgré le parti pris tout à fait assumé, c’est bien d’aller voir ce qu’il s’y dit.
  • Finalement (l’histoire d’avoir l’autre côté), je re-citerai l’étude d’impact originale, qui contient beaucoup de choses intéressantes.

10 commentaires

Notez bien que rien n’est encore figé: les phases de tripartites (trilogues) sont en cours2, et ces phases cherches à faire coïncider la position du conseil (les ministres des états membres) et du parlement. Je ne me suis pas amusé à systématiquement relever le point de vue du conseil (je vous renvoie à ce document le cas échéant), mais on ne peut pas encore présumer des changements qui seront encore apportés (il devrait s’agir d’un mix des deux, mais ont est pas à l’abri de nouveautés). On y verra normalement plus clair au printemps 2019.

Plus que cela, c’est une directive, ce qui veut dire que les pépins éventuels à l’application de celle-ci dépendent bien plus des lois qui implémenteront la directive dans le droit national que du texte même de celle-ci.

Il est important de replacer cette directive dans le contexte des législations existantes. Et c’est une chose qu’une très grande partie des opposants, surtout les Youtubeurs (qui ne connaissent rien au droit européen et se contentent de gober puis de recracher ce que Youtube dit), ne comprennent pas.

De plus, la CJUE dispose d’énormément de pouvoirs pour "dire le droit", si l’implémentation de la directive cause des situations juridictionnelles où les tribunaux nationaux viennent à se poser des questions sur la validité de tel ou tel article, celle-ci a le pouvoir de donner une interprétation des traités, directives, etc.

Article 267

(ex Article 234 TEC)

The Court of Justice of the European Union shall have jurisdiction to give preliminary rulings concerning:

(a) the interpretation of the Treaties;

(b) the validity and interpretation of acts of the institutions, bodies, offices or agencies of the Union;

Where such a question is raised before any court or tribunal of a Member State, that court or tribunal may, if it considers that a decision on the question is necessary to enable it to give judgment, request the Court to give a ruling thereon.

Where any such question is raised in a case pending before a court or tribunal of a Member State against whose decisions there is no judicial remedy under national law, that court or tribunal shall bring the matter before the Court.

If such a question is raised in a case pending before a court or tribunal of a Member State with regard to a person in custody, the Court of Justice of the European Union shall act with the minimum of delay.


pouvant aller à supprimer des dispositions de la directive, en tout ou en partie, si un litige portant sur l’application de la directive est porté devant elle.

Article 264

(ex Article 231 TEC)

If the action is well founded, the Court of Justice of the European Union shall declare the act concerned to be void.

However, the Court shall, if it considers this necessary, state which of the effects of the act which it has declared void shall be considered as definitive.

Il y a donc énormément de soupapes de sécurité entre les juridictions nationales, européenne (CJUE) mais aussi la CEDH qui pourrait très bien s’en mêler.

Enfin, il est plus que probable que la directive (notamment en son article 12) subisse des modifications. Certaines dispositions pourraient, d’après certains juristes allemands et néerlandais, poser pépin avec des règles constitutionnelles aux Pays-Bas et en Allemagne. Wait and see, donc. On est fondamentalement qu’au début du trilogue, y’a encore du boulot… D’autant, comme je l’ai dit plus haut, que c’est surtout les lois d’implémentations où des pépins pourraient apparaître. La directive, seule, n’est qu’une face de la pièce et est inapplicable par sa seule existence, elle doit — ce n’est pas un règlement de l’UE — faire l’objet de lois l’implémentant en droit national.

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Merci pour ce travail pour clarifier la situation. Pour changer de ce qu’on peut entendre dans les gros journaux qui sont pour la plupart pour (à cause de l’article 11) et sur les grandes plateformes qui sont contre, il y a pas mal d’articles assez intéressants sur Nextinpact (certains en libre accès d’autres réservés aux abonnés mais qui sont rendus accessibles un mois après la date de publication) notamment celui-ci qui m’a permis de tomber sur ces documents de Julia Reda qui fait le résumé entre les différentes versions proposées jusqu’à maintenant et le compromis possible.

Eh bien, pour un non juriste, voici une recherche et une analyse des plus intéressantes, merci beaucoup. :)

J’ai toujours gardé des textes législatifs l’image de textes longs et compliqués remplis de termes obscurs (sauf pour ceux qui les pratiques) pour dire des choses simples, allez savoir d’où.

En règle générale, les textes européens sont de mon point de vue assez bien construits et les considérants précédents le contenu sont franchement les bienvenues (c’est inexistant en droit belge par exemple ce qui t’oblige à retrouver les travaux parlementaires). Maintenant, cela dépend du sujet abordé et il y a des textes littéralement imbuvables, genre : la directive 2013/36/UE concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. :p

ça annonce le chaos sur les internets.

Raaa ! Mais arrêtez avec cette expression « les internets », cela n’a juste aucun sens. >_<
Il y a un seul réseau de réseau mondial : Internet (avec une majuscule) ou l’Internet (si vous aimez les déterminants), c’est tout. « Les Internets » ça fait bien sur les blogs vaseux qui prétendent qu’il y a 26 couches au sein du web (le web, le web profond, le dark web, le web invisible, le web sur la lune, le web pas cher, le web lavable en machine, ou que sais-je encore), mais dans un article sérieux cela décrédibilise juste l’auteur…

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J’avais un peu perdu ça de vue, effectivement. Par contre, que je comprenne bien, ça veux dire que ça doit être réglé avant le vote du parlement européen (donc en trilogue) ou ça peut être modifié à posteriori ?

pierre_24

Au niveau de l’analyse du texte de la directive, le Conseil est notamment représenté par un représentant de chaque Etat membre qui soulève les questions et problématiques au niveau national.

http://www.europarl.europa.eu/ordinary-legislative-procedure/fr/interinstitutional-negotiations.html

Les travaux préparatoires aux lois intégrant l’acte adopté commencent formellement à partir de l’adoption de la directive, mais le suivi législatif commence plus tôt vu qu’au niveau des représentants du Conseil, il y a les États membres et donc les institutions étatiques.

Au besoin, il est toujours possible d’amender une directive. Mais ce serait bien d’éviter de corriger une connerie après coup donc j’espère que le trilogue permettra de gommer les imperfections et/ou préciser les choses.

Il n’existe de toute façon pas de texte parfait, même la directive 2001/29/CE fut extrêmement critiquée en son temps, elle n’a pas causé le chaos qui fut annoncé par les critiques. Comme tout acte législatif, elle a causé des pépins et de bonnes choses. Et cette directive nous "surprend" toujours aujourd’hui…

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