Pour les amateurs de ce petit site de divertissement qu’est YouTube, vous avez normalement vu passer la pop-up suivante sous une forme ou une autre:
Si vous cliquez sur le lien, vous tombez sur cette page, qui vous explique ce qu’est l’article 13, et l’apocalypse qu’il va déclencher (et ce n’est pas moi qui le dit, c’est vos youtubeurs préférés1). Lorsque le texte à été voté en septembre, je me suis quand même posé la question suivante: "depuis quand Google et la Quadrature du Net sont elles d’accord sur un sujet ?", voir même "depuis quand je suis dans le camp de Google, moi ?"2
Du coup, je m’étais mis au défi d’écrire un petit billet sur l’article 13, afin de comprendre la position de Google. Puis je me suis pris au jeu et j’ai un peu dérapé: voici donc un petit topo de mes recherches sur le sujet beaucoup plus général de la proposition de "directive copyright" (dont est issu l’article 13), pour essayer de comprendre ce qu’il y a de bien et de mal dans là derrière, et si au final, ça annonce le chaos sur les internets.
- Je ne suis pas juriste, et je ne prétends pas être exhaustif ni totalement correct.
- Mon avis n’engage que moi. Je m’efforce à la neutralité, mais il n’est ne m’est pas possible d’être 100% neutre ici. C’est pourquoi j’ai choisi la voie du billet par rapport à celle de l’article (ça, et le fameux syndrome de l’imposteur, voir point précédent).
- Je sais que certains documents que je consulte ont été d’une manière ou d’une autre influencés (voir écrit) par des lobbys de tous ordres, et j’espère ne pas m’être laissé faire. Je m’excuse d’avance si c’était le cas.
- La section commentaire est ouverte.
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Notez, YouTube a un peu du mal. Moi, il me propose des trucs en allemand, et je ne parle pas allemand.
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J’exagère, bien entendu. Google a fait plein de trucs bien, et continue à faire plein de trucs bien. Mais c’est une multinationale, on ne peut pas espérer que tout soit rose, en particulier ici.
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De quoi on parle
Préambule: comment ça fonctionne, les lois en Europe ?
En matière de loi, c’est la Commission Européenne qui possède l’initiative législative sur les compétences exclusives de l’Union européenne (c’est le cas ici). Autrement dit, elle propose les lois (mais n’a pas le pouvoir de les faire valider). C’est également l’organe exécutif, qui met en œuvre les lois une fois qu’elles ont été votées (le qualificatif "gardienne des traités" revient souvent pour cet organe). La commission est composée d’un représentant par état. Elle est normalement politiquement indépendante des autres organes et des gouvernements nationaux (les personnes qui y siègent, qu’on appelle les commissaires, ne sont en théorie pas impliquées dans la politique nationale durant le temps de leur mandat).
Avant de proposer une loi, la commission doit réaliser des analyses d’impact et des consultations (qui sont d’ailleurs souvent publiques), afin d’évaluer l’ampleur des modifications apportées par ladite loi.
Le pouvoir législatif en tant que tel est détenu par 2 organes (comme deux chambres dans d’autres systèmes parlementaires), qui sont:
- Le parlement Européen, qui est composé de députés, élus au suffrage direct, et qui représente donc les citoyens européens.
- Le conseil de l’Union européenne1 (plus simplement "conseil", ou de manière informelle "conseil des ministres") est composé des 28 ministres nationaux en charge du sujet concerné (par exemple, s’il s’agit d’une matière touchant la production de lait, c’est les ministres de l’Agriculture qui le composeront). Cet organe représente donc l’intérêt des états. C’est ce conseil dont la présidence est remise à un état membre tous les 6 mois. Cet organe possède également un certain pouvoir exécutif (en favorisant la coopération interétatique).
Ces deux organes sont, sur la plupart des compétences, sur pied d’égalité2 (c’est le processus nommé la codécision). Dans ce processus,
- Première lecture au parlement: le parlement reçoit la proposition de la commission, et adopte une position sur celle-ci.
- Première lecture au conseil: conseil reçoit la position du parlement, et décide de l’accepter (et la loi est alors adoptée) ou d’y apporter des modifications (donc d’en faire une nouvelle proposition). À noter que ce travail est précédé de consultations, qui commencent en même temps que le texte est proposé au parlement, avec généralement l’adoption d’une position "de principe" qui peut ensuite être modifiée au vu de la position du parlement. Dans tous les cas, le conseil doit attendre la position du parlement.
- Deuxième lecture au parlement: le parlement reçoit la proposition du conseil, et peut choisir de la rejeter (auquel cas la procédure prend fin), de l’accepter (la loi est adoptée) ou d’y apporter des amendements.
- Deuxième lecture au conseil: le conseil reçoit la nouvelle proposition du parlement, mais ne peut pas la refuser. Il peut l’accepter ou y apporter des amendements. à noter que la commission intervient à nouveau à ce stade pour juger des amendements apportés par le parlement. Si elle rend un avis négatif, le conseil doit approuver la loi à l’unanimité (au lieu de la majorité).
- Conciliation: à ce stade, si aucun accord n’est trouvé, on réunit un nombre égal de membres du conseil, du parlement et de la commission (ainsi que des modérateurs de la commission), et on tente de trouver une position commune. Si on n’arrive pas à une position commune, la procédure prend fin. Sinon, troisième tour au niveau des deux organes législatifs.
- Troisième lecture au parlement et au conseil: tous deux examinent la proposition faite à l’étape de conciliation. Cette fois, ils n’ont pas le droit de proposer des amendements, donc les seules options sont d’accepter ou de refuser la loi. Évidemment, les deux organes doivent l’accepter pour que ça passe.
Dans le cas où la proposition est adoptée, la loi mentionne une date pour laquelle elle doit être implémentée dans l’ensemble des législations nationales (avec toute liberté sur le comment). En cas de refus, une nouvelle proposition doit émaner de la commission.
À noter qu’il n’est par rare que les législateurs des deux organes organisent, entre deux étapes, des contacts informels (mais néanmoins légaux), ou l’objectif est faciliter un accord. On parle également de réunions dites tripartites (en anglais, on parle de trilogue) si les membres de la commission sont invités. Dans ce dernier cas, il est d’usage d’utiliser un document dit "à 4 colonnes", qui présente les positions des 3 organes, ainsi qu’une 4e colonne pour la position commune. La commission y joue généralement le rôle de modérateur.
Dans le vif du sujet
Le texte qui nous occupe ici est la "proposition de Directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique", qui vise à harmoniser les lois sur le copyright. Si j’ai bien compris3, on en est au stade de la première lecture: le parlement a accepté le texte de la commission le 12 septembre 2018 (après s’être donné une seconde chance d’en discuter le 5 juillet 2018), mais avec des amendements conséquents (voir ci-dessous). Parallèlement à cela, le conseil à déjà préparé sa position, en publiant un texte le 25 mai 2018 (donc avant la position du parlement). Question procédure, l’étape suivante est donc l’approbation (ou l’amendement) par le conseil. Néanmoins, des réunions tripartites de conciliation sont en cours depuis septembre afin de dégager un accord en première lecture. Les résultats de ces réunions seront connus début 2019, et on saura alors si le conseil accepte la loi, ou si le processus continue.
Petite constatation: il est difficile, pour quelqu’un qui n’a pas l’habitude, d’accéder à un texte de loi européen … Parce qu’on ne sait pas où (ou quoi) chercher. Une fois qu’on a fini par comprendre, on tombe sur ce texte, qui est la proposition originale de 2016 faite par la commission. Ensuite cette page reprend les amendements (sous la forme d’une espèce de git diff
) qui lui ont été apportés, acceptés par le parlement Européen ce 12 septembre 2018 dernier. Finalement, on peut également s’intéresser à ce document (malheureusement en anglais, mais encore une fois sous la forme d’un git diff
), qui est le fameux document "à 4 colonnes" servant de base aux réunions tripartites.
Un gros avantage, c’est que les deux premiers documents sont disponibles en français, et garantis d’avoir été traduit par des juristes, donc fiables. Je vous conseille vraiment de les lire, ne serait-ce que le premier, le second ne reprenant que les différences, ce qui rend la lecture plus complexe. Pour ceux qui lisent l’anglais et sont un peu à l’aise avec le langage juridique (mais ça se laisse lire), le dernier document reste la synthèse la plus claire des différences entre les textes.
Le contenu de cette fameuse directive
On parle souvent de l’article 13 en compagnie de son cousin, l’article 11. Néanmoins d’autres articles de cette proposition peuvent également être utiles. Je vais donc tenter de faire un résumé (très) grossier de ce contient ce texte, qu’on sache de quoi on parle.
Le texte commence par les fameuses analyses d’impacts et autres considérations similaires. En résumé, il s’agit d’une analyse de la situation actuelle (y compris juridique au niveau des états), des grandes volontés du texte et de l’impact qu’il devrait avoir. C’est très intéressant, et relativement facile à lire, mais je ne va pas m’attarder dessus.
Titre I : dispositions générales
But et définitions.
- Article 1: objet et champ d’application. Le but annoncé est de poursuivre le travail d’unification de droit Européen (en matière de copyright), compte tenu des utilisations numériques (et donc par définition transfrontières) d’œuvres protégées.
- Article 2: définitions de 4 concepts: "organisme de recherche", "fouille de texte (et de données)", "institution de gestion du patrimoine culturel" et "publication de presse".
Titre II: mesures visant à adapter les exceptions et limitations à l’environnement numérique et transfrontière.
On introduit différentes (nouvelles) exceptions au droit d’auteur.
- Article 3: introduction une exception au droit d’auteur à des fins de recherche scientifique, dans le cadre du text mining4 (data mining ou fouille de textes pour nos amis de l’Académie française).6
- Article 4: introduction d’une exception au droit d’auteur à des fins d’éducation. Notez, qu’au-delà de prévoir le cas "d’environnement électronique sécurisé" pour lequel l’exception serait également valable (donc, si on lit entre les lignes, des MOOC), le texte semble préciser que cette exception ne seraient pas applicables pour les œuvres "spécifiquement destinées au marché éducatif" (par exemple, des livres d’exercices).
- Article 5: préservation du patrimoine culturel, permettant aux institutions de réaliser des copies d’œuvres de leur collection à des fins de préservation.5
- Article 6: on ne peut pas utiliser le contenu obtenu via une exception dans le cadre d’une autre exception.
Titre III: mesures visant à améliorer les pratiques en matière de licence et à assurer un accès plus large aux contenus
Mesures pour un meilleur accès aux œuvres protégées (dans un cadre légal).
Chapitre 1: œuvres indisponibles dans le commerce
- Article 7: utilisation d’œuvres indisponibles par les institutions de gestion du patrimoine culturel (je ne suis pas sur de bien comprendre toute la portée de cet article).
- Article 8: suite de l’article 7 exprimant que ces œuvres peuvent alors être utilisées dans tout les états.
- Article 9: Les états membres doivent bien veiller à régulièrement maintenir le contact entre utilisateurs et ayants droit, dans le cadre des articles 7 et 8.
Chapitre 2: Disponibilités d’œuvres audiovisuelles sur les plateforme de vidéo à la demande et accès à ces œuvres
- Article 10: lorsqu’un organisme souhaite proposer des œuvres audiovisuelles sur une plateforme de vidéo à la demande, les états s’engagent à proposer l’assistance d’un organisme impartial, et à faciliter la discussion. 7
Titre IV: mesures visant à assurer le bon fonctionnement du marché des droits d’auteur
Extension du droit d’auteur et juste rémunération des auteurs.
Chapitre 1: droits sur les publications
- Article 11: extension du droit d’auteur pour les éditeurs de publications de presses sur les articles de presse (et ce pour une durée qui varie entre 1 et 20 ans8). J’aurais l’occasion d’y revenir par la suite.
- Article 12: les états membres peuvent prévoir que si un auteur cède ces droits à un éditeur, alors l’éditeur peut revendiquer une part de la compensation qui est faite pour des utilisations de l’œuvre faites en vertu d’une exception (si un tel mécanisme existe).9
Chapitre 2: utilisation particulière, par les services en ligne, de contenus protégés
- Article 13: systématisation des accords de licence entre les ayants droit et les plateformes d’hébergement.10 C’est l’article le plus polémique, et on y reviendra ci-dessous.11
Chapitre 3: juste rémunération contractuelle des auteurs, interprètes et exécutants
- Article 14: obligation de transparence de la part des "bénéficiaires de la concession d’une licence" (comprendre: les éditeurs et distributeurs) de transmettre des informations concernant les recettes et bénéfices générés.
- Article 15: les auteurs peuvent renégocier leur rémunération si celle-ci n’est pas en accord avec les recettes et bénéfices (en lien avec l’article précédent).
- Article 16: les litiges liés aux articles 14 et 15 peuvent être réglé par une procédure extrajudiciaire (en gros, un règlement à l’amiable).12
Titre V: dispositions finales
Comprends les articles 17 à 24: modifications d’anciennes directives (dont la directive 2001/29/CE dont on parlera plus bas), dispositions de mise en application (en particulier des articles 1113 et 14), obligation des états de se conformer à la directive au maximum 12 mois après sa publication, et possibilité de réexamen au minimum 5 ans après ladite publication. Articles donc très importants, mais pas très intéressants.
Et puis voilà de quoi il s’agit. On voit que le texte cherche surtout à protéger les auteurs (en particulier le chapitre 3 du titre 4), mais prévoit aussi trois exceptions au droit d’auteur (titre 2). On voit aussi que les articles 11 et 13 s’attaquent au business de grands noms d’internet. Et maintenant, sortons du factuel … Et entrons dans la spéculation (ce qui est normal dans ce cas-ci, puisque la loi n’a pas été approuvée).
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À noter qu’il ne doit pas être confondu avec le conseil européen, qui est lui composé des 28 chefs d’État (qui se réunissent 4 fois l’an pour définir les orientations politiques de l’Union).
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En France, on parle de navette parlementaire pour décrire ces aller-retour entre la chambre et le sénat. Sauf que c’est un terme uniquement français, et qu’au début, je ne le comprenais pas (étant Belge). Donc je ne l’utilise pas ici, mais c’est l’idée.
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Normalement, j’ai bien compris. Mais c’est loin d’être clair.
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La définition qui en est donnée (article 2) étant la suivante: "toute technique d’analyse automatisée visant à analyser des textes et des données sous forme numérique afin d’en dégager des informations telles les que des constantes, des tendances et des corrélations". Un peu comme ça, quoi.
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Le parlement ajoute qu’une reproduction n’a pas droit au copyright si l’original est dans le domaine libre et la reproduction fidèle (réalisée dans le cadre de la préservation).
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Le parlement ajoute un article 3bis, qui prévoit que l’article 11 pourrait (conditionnel) ne pas s’opposer à ce droit, donc que les publications de presses pourraient également faire l’objet de data mining.
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Le parlement ajoute un article 10 bis, demandant à ce que toute œuvre traitant de l’Union [Européenne] est soumise à une obligation de dépôt légal, et qu’une copie soit "gracieusement envoyée" à la bibliothèque du parlement.
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La proposition originale demandait 20 ans, le conseil propose 1 an, et le parlement a validé 5 ans. On verra.
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Le parlement rajoute un article 12bis, proposant que les organisateurs d’un évènement sportif acquière le copyright sur les images (ou films) issus de cet évènement. Ça, c’est moins drôle.
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Plus précisément, "prestataires de services de partage de contenus en ligne qui stockent et donnent accès à un grand nombre d’œuvres et d’autres objets protégés chargés par leurs utilisateurs".
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J’y reviendrais, mais des modifications substantielles ont été apportées par le parlement, en particulier le fait que l’exception au droit d’auteur est mentionnée à plusieurs reprises. Mention est également faite qu’il faut éviter que des contenus qui ne serait pas visé par ces accords de licence ne soit pas disponibles
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Le parlement rajoute un article 16bis, qui enfonce le clou avec un droit de révocation que l’auteur (ou interprète, ou exécutant) peut exercer sous certaines conditions.
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Par contre, dans la proposition du parlement, la phrase "Les dispositions de l’article 11 s’appliquent également aux publications de presse publiée avant le [date mentionnée à l’article 21, paragraphe 1]." à été supprimée. Ce ne sera donc pas rétroactif.
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Là ou ça coince
Rappels historique
La directive 2001/29/CE est l’actuelle loi de l’Union européenne pour l’harmonisation du droit d’auteur, et donc la base de la directive qui nous occupe ici (et également, pour la petite histoire, la raison d’être de la loi DADVSI, grand-mère de la tristement célèbre loi HADOPI). Cette directive 2001/29/CE est un peu particulière, car son article 5 renferme une subtilité de taille: une liste d’exception au droit d’auteur obligatoire (parmi lesquels on peut citer celui pour les marques, mais également les bases de données), mais également facultative (donc les états membres peuvent choisir de les implémenter ou pas). Parmi ces exceptions facultatives, le droit à la copie privée et le fameux droit à la citation.
Ces droits sont en fait issu de la convention de Berne (notez que le texte a subi une version légère adaptation en 1996 pour tenir compte des évolutions1). Le droit à la citation est par exemple issu de l’article 10, qui énonce
Quant au droit à la parodie, il est protégé si ladite parodie est considérée comme une œuvre dérivée (ce qui ne va pas forcément de soi), et la convention de Berne en donne la définition suivante:
La plupart des pays (et, si je suis bien, en fait tous les pays de l’Union européenne) ont signé la convention de Berne, donc se sont engagés à en respecter les principes (ce qui, typiquement aux USA, donne le fameux fair use). Du coup, la directive 2001/29/CE est en fait moins restrictive sur ces points que ne l’est la convention de Berne. Et beaucoup de tensions se cristallisent autour de ça (dans les deux sens: "il est très bien que la règlementation européenne ne soit pas aussi contraignante, elle pourrait d’ailleurs l’être encore moins" versus "la règlementation européenne devrait être beaucoup plus contraignante").
Les opposants à la proposition actuelle
En effet, en 2014 Julia Reda, députée européenne (et membre du parti des pirates allemands) est chargée de réaliser un rapport sur cette directive 2001/29/CE (il semble toujours mentionné dans une directive européenne que celle-ci doit être réévaluée après un certain temps). Ces conclusions sont présentes sur son site web (en anglais) ou dans cet article (pour ceux qui préfèrent le français). À l’époque, elle annonce que
En gros, internet va plus vite que le droit, et la législation actuelle y est très mal adaptée. Elle propose donc différentes améliorations (et exceptions), dont certaines issues de la convention de Berne (tels que le droit au panorama, à la citation audiovisuelle et à la caricature). Deux (exceptions pour la recherche et l’éducation) se retrouvent effectivement dans la directive proposée.
Cette députée en particulier est donc connue (par une forte présence médiatique) pour être une opposante au texte, pour ces raisons et celles détaillées plus bas. Elle n’est ceci dit pas la seule députée à s’y opposer, puisqu’au vote de septembre dernier à recueilli 226 voies contre, contre 438 pour. Comme on pourrait s’y attendre, Google (et plus particulièrement YouTube) est également contre cette directive. Parmi les oppositions, on retrouve également Reddit, Wikipedia, Wikimedia, Github et des associations de défense des libertés (dont l'APRIL en France, par exemple).
La question, c’est "pourquoi" ?
Différents communiqués ont été réalisés par les opposants en réaction au texte original de la commission (2016), puis de la position du conseil (mai 2018). Bien que la proposition du parlement n’ait fondamentalement pas changé la donne (les opposants parlent en général de "modifications cosmétiques"), il est plus difficile de trouver des réactions à cette dernière itération (et il faut toujours bien regarder la date de publication, du coup).
Critiques "mineures" envers la directive
Avant toute chose notez bien que but de la loi est d’unifier la législation sur le copyright partout en Europe, d’où la mention de "marché numérique unique" dans le nom de la directive. Certaines critiques visent donc des points qui peuvent laisser à confusion et générer des disparités entre les états. Du reste, l’essentiel des critiques se concentre sur les articles 11 et 13, néanmoins, on peut trouver des réactions (moins virulentes, ou moins médiatisées, selon) à d’autres articles.
En ce qui concerne l’article 3, il lui est reproché (par exemple ici) de n’être pas assez permissif. En effet, se limiter à la recherche scientifique est trop peu pour certain, qui voudrait étendre ce droit à des partenariats publics-privé, des startups, journalistes et indépendants passionnés, afin d’améliorer "la compétitivité et l’attractivité dans ce domaine prometteur" (et que, bien entendu, d’autres régions du monde l’autorisent déjà, donc ce serait une perte d’attractivité). Le conseil avait également proposé que les données "ne soient stockées que le temps nécessaire à leur analyse", mais le texte du parlement ne fait actuellement pas mention d’une limite dans le temps (mais demande que le stockage soit fait de manière sécurisée).
En ce qui concerne l’article 4, on lui reproche (par exemple ici) d’être limité uniquement au monde de l’éducation et pas, par exemple, à d’autres lieu d’éducation de manière plus large telle que des musées ou des librairies. Notez que le texte du parlement clarifie un peu (par rapport à celui de la commission, qui était vague) dans quel cadre l’exception au copyright ne s’applique pas:
Finalement, personne n’a l’air de le relever, mais l’article 12bis propose que tout organisateur d’évènement sportif obtienne le droit sur les enregistrements dudit évènement sportif:
Je suis peut-être ignorant, mais ça signifierait selon moi qu’il ne serait plus possible de prendre une vidéo d’un évènement sportif (genre, le goal décisif de la rencontre France-Allemagne, voire simplement une photo ou un vine des supporteurs dans le stade) et de le partager sur les réseaux sociaux2.
L’article 11: tax link
Vu que Google a décidé de se concentrer sur l’article 13, celui-ci passe un peu au second plan, et pourtant, il inquiète également. Et on va quand même regarder pourquoi.
Ici, je vais me baser sur une analyse réalisée par le Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, disponible ici et qui se pose la question de l’impact de l’article 11 (mais également celui des articles 14 à 16, pour ceux que ça intéresse) en septembre 2017 (donc en réaction au texte de 2016). Je considère cette source comme relativement neutre.
Alors, remettons les choses dans leur contexte. Ici, les politiciens cherchent, par cette loi, à protéger le monde de la presse qui souffre globalement de l’arrivée d’Internet, même pas spécialement du piratage, mais faute d’avoir pu trouver un business model satisfaisant (déclin des ventes papier non compensé par les revenus générés par internet). Pas entièrement de leur faute, ceci dit, puisqu’une grosse source de revenus pour la presse est la publicité, et que celle-ci à part contre bien profité d’internet. D’autres parts, différents agrégateurs de contenus, qui proposent donc de liens vers différents articles de presse, parfois avec un résumé de celui-ci. Selon les éditeurs, cette description est parfois suffisante pour avoir l’information, et les utilisateurs ne chercheraient alors pas à lire l’article au complet, générant une perte de revenu. Finalement, et puisque les articles appartiennent (en termes de copyright) in fine aux journalistes qui les écrivent, c’est eux qui doivent porter plainte en cas de violation de leurs droits (et ce sans compter les droits sur les illustrations, qui sont souvent réalisées par des personnes différentes). La question de la digitalisation d’anciens articles est également posée.
Afin de lutter contre ça, les éditeurs de presses souhaitent avoir un meilleur contrôle sur la manière dont leur contenu est partagé (comme c’est déjà le cas en Espagne et en Allemagne). D’où la proposition suivante:
Là, plusieurs critiques sont possibles:
- Le lien entre perte de revenu et service d’agrégation n’est pas évident du tout. À l’inverse, ces agrégateurs seraient plutôt générateurs de visites pour les services de presse, en particulier pour des éditeurs de taille plus petite (ou avec un public plus jeune). Notez que la directive ne mentionne jamais le terme d’agrégateur.
- Les éditeurs de presses jouissent déjà d’un nombre considérable de droits, y compris, et ce n’est quand même pas évident au premier abord, de tous ceux se référant aux bases de données (car oui, un journal est considéré comme une base de donnée d’articles).
- Alors évidemment, cette proposition a le mérite de permettre à l’éditeur de porter plainte en cas de violation du copyright. Néanmoins, différentes sources pointent le fait que … C’est déjà le cas (vu le droit sur les bases de données). Des amendements ont dont été proposées, dont l’idée était simplement de remplacer l’article 11 par une reconnaissance du droit (présumé) de représentation des auteurs par l’éditeur.
- La durée d’application de ce droit est débattue. La proposition originale, de 20 ans, est jugée "excessivement longue" par différents observateurs.
- Certains souhaiteraient rajouter l’idée que ces revenus supplémentaires doivent revenir en bonne partie à l’auteur.
- Globalement, ça ne marche pas des masses en Espagne et en Allemagne (mais je vous invite à lire le document pour plus de subtilités).
- Il a été proposé que ce droit s’étende aux publications scientifiques. Mais cela s’opposerait alors aux politiques de type open access mises en place par certains éditeurs.
Mais le plus gros problème, selon les opposants, c’est ce qu’ils nomment la "taxe au lien" qu’induit cet article (c’est également ainsi que cet article est appelé dans de nombreuses réactions). Comme je l’ai dit plus haut, les éditeurs cherchent à attaquer le petit résumé qui accompagne le lien (qu’on appelle en anglais snippet, fragment en français).
Or le droit au copyright (tel que décrit dans les articles 2 et 3 de la directive 2001/29/CE) s’applique normalement "à toute partie" de l’œuvre. Pour peu que la convention de Berne ne s’applique pas à ce cas (et c’est laissé à la discrétion de chacun des états, même si ça ressemble vachement à une citation), cela peut générer des disparités (et des casses-têtes d’implémentation). C’est ce que craigne les défenseurs d’internet, qui (n’ayant pas peur des mots) parlent d’une "censure" possible si l’article 11 devait être conservé tel quel. Notez bien que, malgré une certaine exagération de la part de certains, cette crainte est (était ?) légitime.
Regardons maintenant le texte adopté par le parlement, et les modifications qui ont été apportées:
Comme on le voit, la position du parlement est de maintenir le texte original, mais de "l’adoucir". On peut notamment mentionner l’ajout dans le premier paragraphe du fait que ce droit s’appliquerait (uniquement ?) envers les "prestataires de service de la société de l’information". 3 On voit également que le texte du parlement n’oublie pas l’auteur, explicitement mentionné dans les paragraphes 1 et 4bis. Finalement, la volonté d’absence d’effet rétroactif est clairement annoncée.
Par contre, on peut s’inquiéter de l’espèce de flou juridique générée par le paragraphe 2 bis, en particulier la notion de "mots isolés". Pour les opposants à cette mesure ce n’est pas suffisant, et les critiques qui sont apportées restent donc les mêmes que celle citée plus haut.
Microsatisfaction personnelle: le texte mentionne en préambule (suite à un amendement du parlement) que ce droit ne s’appliquerait pas aux publications scientifiques. Vous m’en voyez rassuré.
Article 13 : censorship machine
Vous n’êtes pas près.
Moi non plus, d’ailleurs. Je n’ai honnêtement jamais vu autant de mauvaise foi et de parti pris sur un sujet, et ce des deux côtés, et j’ai eu une difficulté monstre à trouver un rapport un tant soit peu objectif comme pour l’article 11. Je vais ici baser mon analyse sur ce document de l’EPRS (European Parliament Research Service, c’est-à-dire le département recherche interne du parlement), sur l’analyse d’impact initiale (dont découle le texte de la commission), ainsi que sur cette liste de question-réponse issue du site de la commission. Puis j’irais voir côté opposition.
Remettons les choses en contexte: d’un côté, on a les ayant droit, qui cherche à lutter contre le piratage de leurs œuvres, à savoir, leur mise à plus ou moins libre disposition de leur œuvres au public en les uploadant à différents endroits, du site de torrent obscur aux plateformes plus traditionnelles. De l’autre, lesdites plateformes, qui se protègent en se définissant comme hébergeur, et en utilisant la directive 2000/31/CE (oui, encore une), dite directive e-commerce, qui décrit qu’un hébergeur n’est pas responsable du contenu d’un utilisateur:
Note que l’article 15 de cette même directive précise que les états membres ne doivent pas imposer une obligation de surveillance des données stockées:
Du coup, l’hébergeur "n’a qu’a" tout faire pour retirer les données incriminées dès qu’il en a connaissance, et c’est bon. Ceci ce fait au cas par cas, ce qui génère un certain poids financier pour les ayant-droits. D’ailleurs, s’ils souhaitent recevoir des dommages et intérêts, ils "n’ont qu’a" attaquer l’utilisateur. Et tout le monde sait à quel point il est facile de retrouver quelqu’un sur internet (surtout s’il est un minimum futé). Sans compter que certaines plateformes sont tout de même un peu plus que des simples hébergeurs, en proposant par exemple des fonctionnalités de classements, de playlists, et un outil de recherche un minimum efficace (sous-entendu, vers des contenus protégés). Et parviennent même à en tirer du profit. Mieux encore, ces plateformes ne sont donc absolument pas tenues de négocier quoi que ce soit avec les ayants droit, et le font sur base volontaire (ou pas du tout). Finalement, les ayants droit craignent une augmentation de ce qu’ils appellent le value gap, c’est-à-dire la différence entre les revenus générés par l’utilisation (sans en avoir connaissance, bien entendu) de leurs œuvres par les plateformes, et ce qu’il en récupèrent effectivement.
Voyons ce que la commission proposait en réaction à cette situation:
Et encore une fois, plusieurs critiques peuvent être faites:
- La définition des "prestataires" est très vague et peut facilement s’appliquer à tout hébergeur. Et hébergeur, c’est large: Zeste de Savoir, qui permet d'uploader des images (ou de stocker du texte), est hébergeur de contenu potentiellement protégé. Il y a bien la mention "[d’un] grand nombre d’œuvres", mais c’est du même niveau que "mots isolés" dans l’article 11: c’est la jurisprudence qui viendrait clarifier ça.
- Comme on pouvait s’en douter, ce n’est (très probablement) pas compatible avec l’article 15 de la directive e-commerce (voir ci-dessus).
- Les "mesures destinées à assurer le bon fonctionnement des accords conclus" sont également floues, même si le texte prend soin d’ajouter "telles que le recours à des techniques efficaces de reconnaissance des contenus". Là, on pense évidemment tous à la fameuse technologie Content ID de YouTube. On peut évidemment penser au coup de développement d’une telle technologie, ou de l’achat d’une licence4. Par ailleurs, le droit d’auteur étant très large, il faut bien garder en tête que ça s’applique également au code source (d’où des énormes problèmes pour Github ou Gitlab, voir l’open source en général) !
- Le paragraphe 2 de l’article 13 précise bien que les prestataires de services doivent mettre en place des dispositifs de plainte et de recours.
J’aimerais pouvoir vous dire qu’une autre partie du texte modère un peu ces remarques, mais en 2016, ce n’était pas le cas (on verra juste après ce que le parlement en a fait). D’où des critiques unanimes (et quelque peu légitimes, exagérations mises à part) des grands acteurs d’internet.
Pour le folklore, on va quand même citer #SaveYourInternet5, et prendre une pause avec cette vidéo:
Puisqu’on parle de vidéo, parlons (enfin) de "l’hébergeur" qui a fait le plus de bruit: YouTube (bien entendu, ces remarques sont également transférables à d’autres plateformes). Tentons de rester factuels:
- Content ID (ou toute autre solution) n’est pas infaillible.6 On pourra toujours supposer des problèmes de calibration, mais le fait est que Content ID a énormément de problèmes avec le droit à la citation et à la parodie (autrement dit, le fair use). YouTube prétend d’ailleurs que Content ID ne suffira pas (il faut reconnaitre que le fair use doit être horriblement complexe à distinguer). Pour eux que le volume à traiter est trop important (le chiffre de 400 heures de vidéos par uploadées par minute, reprise à énormément d’endroits, est cité). Ce même document mentionne également que ça ne fonctionnera qu’à condition que les ayants droit sachent exactement ce qui leur appartient (sous-entendu, une vidéo qui est clean aujourd’hui ne le sera peut-être plus demain, donc il faudrait repasser régulièrement sur tout le contenu). Je trouve personnellement les arguments tout à fait recevables (disons que ça demandera beaucoup de R&D).
- Par contre, il faut arrêter: rien dans la directive (et plus spécifiquement dans l’article 13) n’empêche la parodie et la citation. Ce droit n’est pas mentionné dans la directive (c’est bien ce que d’autres lui reproche, d’ailleurs), et donc c’est la précédente directive (et la convention de Berne) qui prévalent, c’est statu quo. Bien entendu, ce n’est possible que SI qu’on arrive à une solution de filtrage efficace (et c’est un grand "si", parce qu’il faudrait en plus définir convenablement ce qu’est une citation ou une parodie). Mais comme c’est l’argument le plus ressorti par les Youtubeur, je me dois de clarifier. Dans la même veine, on mentionne souvent qu’il ne sera plus autorisé de présenter une marque à l’écran (que ce soit le sujet de la vidéo ou pas). Et encore une fois, ça l’était avant, et rien n’a changé.
- À ce sujet, quand on parle d’ayant droit, on pense souvent au compositeur d’une musique ou au réalisateur d’un film (ou, plus généralement, aux sociétés de productions qui sont derrière). Il ne faut ceci dit pas oublier que le Youtubeur est également auteur (tout ce discute, mais la plupart des Youtubeur ont une vraie démarche d’auteurs), donc dans son plein droit à une rémunération. Jusqu’ici, rappelons que rien n’oblige YouTube à payer les auteurs de vidéo, ce qui l’autorise également à démonétiser entièrement une vidéo pour un passage qui peut s’apparenter au fair use, mais pour lequel le Youtubeur n’a pas eu le courage de porter plainte.
- D’ailleurs, tout qui a eu affaire au service de recourt de Google (demandez à votre Youtubeur préféré) sait à quel point celui-ci est un enfer. Puisqu’un tel service existe, YouTube n’aurait rien à améliorer à ce niveau-là (on peut ceci dit raisonnablement supposer que, vu le nombre de plaintes qui augmenterait, ils feraient probablement quelque chose).
- On ne peut pas exclure le risque que le filtre ne filtre pas QUE les contenus protégés (dans un monde idéal, c’est le cas, dans le monde actuel, c’est probablement le cas, dans l’absolu on n’en sait rien et on peut supposer beaucoup, liberté d’expression, toussa). C’est un tout autre débat, mais l’accès au code source du filtre devrait normalement être possible. 7
- Le cout de développement et d’implémentation (ou d’achat d’une licence) d’une solution du type Content ID rendrait la position de YouTube (ou de Facebook, qui doit probablement avoir quelque chose dans ces bagages) proche de celle d’un monopole (vous imaginez la difficulté qu’aurait un concurrent émergent à rivaliser ?)
Le moins qu’on puisse dire, c’est que tout ça a fait un peu de bruit pour qui savait ou écouter (les associations de défense des libertés ont souvent un coup d’avance sur celles-là). Et cet article a donc été assez bien modifié par le parlement. Mais avant d’en arriver là, il est essentiel de faire un petit détour par l’article 2, car la version du parlement contient également une nouvelle définition, et non des moindres:
Exit donc Wikipédia (encyclopédie en ligne), exit ResearchGate8 (répertoire de publications en ligne), exit les PME (j’ai coupé, mais la directive 2003/361/CE défini ce qu’est une "petite entreprise" au niveau Européen), exit les services de Cloud tels Dropbox (même si on va pouvoir ergoter sur le "qui ne proposent pas d’accès direct au public"), exit les plateformes de développement open source ("source ouverte"9) et exit les plateformes de vente (type Amazon, même si je vois moins en quoi ça les concernait). Et le texte en rajoute une couche en restreignant la définition en mettant les services concernés "[qui] optimisent et développe à des fins lucratives et d’offrir au public l’accès à de tels œuvres ou autres objets protégés" en face de leurs responsabilités.
Ceci étant affirmé, on peut passer à la suite:
Ce premier paragraphe se substitue donc à celui cité plus haut. On constate tout de même qu’il est beaucoup plus court, car il enjoint "simplement" les prestataires à conclure des contrats avec les titulaires de droits. Il n’est plus fait mention à la prise de mesure ni à la reconnaissance de contenus. Notez quand même "communication au public", un terme qui a une certaine importance juridique, semblerait-il. En effet, la directive e-commerce, outre préciser que l’hébergeur n’est pas responsable s’il ne sait pas (et toujours pas s’il agit dès qu’il sait) précise également dans son article 13 que le service de transport des données (éventuellement protégées) n’est pas responsable non plus :
Pour certains juristes, l’article 13 est donc (toujours) en contradiction avec la directive e-commerce. Notez qu’il semblerait également qu’on puisse s’amuser à jouer sur la définition de "public" pour défendre les tracker de torrents dits privés.
On continue ?
Encore une fois, beaucoup de modifications pour ce second paragraphe, qui demandait simplement que des dispositifs "de plainte et de recours à l’intention des utilisateurs pour les litiges relatifs [au paragraphe précédent]" soient mis en place. Je ne vais pas tout détailler (j’ai peur de dire des bêtises), mais on note quand même l’apparition au paragraphe 2 bis de … l’exception au droit d’auteur (en plus d’autres objets ne portant pas atteinte au droit d’auteurs, ce qui réfère très probablement à ce que le reste du texte et la directive précédente mettent en place). Quant à l’article 2 ter, on y voit que la description du dispositif de recours à mettre en place est cette fois plus contraignante (personne physique, justification raisonnable des décisions), outre l’apparition d’un organisme externe pour la résolution des litiges (il existe probablement déjà en pratique, mais au moins c’est dit).
On peut raisonnablement objecter que l’article 2 bis, en dehors des cas de fair use ne rend pas la tâche spécialement facile aux prestataires: la critique de YouTube qui dit que "les ayants droit ne sont pas forcément au courant de ce qui leur appartient" (en plus de ce qui pourrait tomber dans le domaine public au fur et à mesure) reste valide ici.
Et ça ne s’arrête pas là:
Vous noterez ceci dit bien que jusqu’ici (paragraphe 1 et 2), on a parlé d’accord de licence. C’est dans ce paragraphe 3 que ce qu’il reste des "mesures destinées à assurer le bon fonctionnement des accords conclus" (proposition de la commission, 2016) est de retour. Cette fois on parle "[d']harmoniser et définir les bonnes pratiques et formuler des orientations pour assurer le fonctionnement des contrats de licence". Les opposants à ce texte répliquent que c’est exactement la même chose et qu’on est en train de paraphraser (et je n’ai pas la prétention ou la capacité juridique pour les détromper, donc je vais me contenter de constater). Ceci dit, on a droit à une nouvelle mention des exceptions au droit d’auteur et un petit ajout intéressant: "il est fait en sorte […] que le blocage automatique de contenu soit évité"10
Si vous n’en avez pas encore eu assez, le parlement rajoute deux nouveaux articles:
Et,
Bref, on renfonce une fois le clou avec les organismes de règlement des litiges indépendants (13 bis), et l’apparition de la mention à une juste rémunération (13 ter). Je pense que ce dernier article est un appel à ce qui suit juste après (article 14 à 16) sur la juste rémunération des auteurs, compositeurs et interprètes.11
-
On y définit par exemple le code d’un programme comme une œuvre littéraire.
↩ -
Je ne suis pas spécialement fan d’évènements sportifs, mais j’aimerai pouvoir prendre une vidéo si je vais y soutenir un ami, quoi … Parce que si je la partage sur Facebook après, suis-je encore dans la sphère privée (cas d’exception au copyright) ?
↩ -
Des services "permettant à leurs utilisateurs de charger ou de mettre à disposition des contenus sous diverses formes et à des fins diverses", même si je ne suis pas certain qu’il s’agisse d’une définition. La définition n’est est effet pas dans le texte, ni dans celui d’une directive précédente à laquelle la proposition actuelle fait régulièrement référence.
↩ -
À ceux que ça intéresserait l’annexe 12 de l’étude d’impact propose une petite liste de courses. Heureusement, le texte précise que les mesures "doivent être appropriées et proportionnées" …
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#DontWreckTheNet est tout autant dans le lobying, mais le fait de manière un minimum sérieuse, au moins.
↩ -
J’espère enfoncer des portes ouvertes en disant ça. Si je devais donner un exemple, je donnerais celui-là, où le youtubeur Tomczak a reçu plusieurs plaintes sur une vidéo … de bruit blanc.
↩ -
Ou une alternative libre devrait être mise en place.
↩ -
ResarchGate est un réseau social pour chercheurs et scientifiques. Pas de groupes tapageurs de partage de photos de chatons, ici, mais des gens qui se filent des publications scientifiques (et compare leur gros H-Index).
↩ -
"Source ouverte", vraiment ? Je vous rappelle qu’il s’agit de la traduction officielle, que je n’y suis pour rien.
↩ -
Ce qui pourrait être interprété comme un non au filtrage à priori, mais je surinterprète probablement. Que YouTube se débrouille avec ça.
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À mon avis, je surinterprète aussi, mais est ce qu’on n’adresserait pas également le problème du fait qu’un Youtubeur est un auteur ?!?
↩
Ou je tente de conclure (et je donne encore plus mon avis)
Bon.
Comme on l’a vu, beaucoup de critiques (et d’incompréhensions) viennent du fait que le droit européen (directive 2001/29/CE) est plus permissif que la convention de Berne, et du statut d’hébergeur (issues de la directive 2000/31/CE, dite e-commerce) revendiqué par les plateformes qui font l’objet de la présente directive.
On ne peut pas nier qu’il y a de bonnes idées dans ce texte (à titre personnel, les articles 3 et 4 m’étonnent positivement). Même YouTube (Google) le dit. On peut bien entendu lui reprocher de ne pas aller assez loin (en n’incluant pas, par exemple, le droit au panorama1 ou plus d’exceptions issues de la convention de Berne), mais ça bouge dans le bon sens. On ne peut pas non plus (ou avec beaucoup de mauvaise foi) reprocher aux parlementaires de ne pas avoir écouté les critiques (encore une fois, pas toutes, mais la modification substantielle de l’article 13 démontre que c’est le cas). Les articles 11 à 13 ne sont pas sans critiques : l’article 11 reste un non-sens au regard du droit à la citation (je le redis encore une fois, garanti par la convention de Berne), et l’actuelle formulation demanderait d’être éclaircie. Il n’est pas non plus certain que son application aura les effets escomptés. L’article 12 bis m’ennuie (mais peut-être que je surinterprète). L’article 13 ne fait pas totalement disparaitre le spectre d’un filtrage à l'upload, mais en délimite au moins le champ d’application. Il y a donc matière à rester vigilant et à interpeler nos élus, mais on est jusqu’ici (très) loin du chaos annoncé.
Preuve en est en juin puis en septembre dernier, la Quadrature du net a publié 2 articles (celui-ci, en réaction au texte de la commission et celui-ci en [seconde] réaction au vote de septembre, dont je vous recommande la lecture). Tout en confessant une certaine déception face au texte (compréhensible au vu des positions de la Quadrature), ils parlent d’une "chance" pour l’internet décentralisé, puisque seuls les GAFAM (il fallait que ça sorte) seront (normalement, et c’est désormais ce que souhaite la Quadrature) touchés. L’absence de réaction de la part d’autres plateformes me laisse penser qu’ils ont bien compris qu’ils ne seraient pas touchés.
Notez bien que rien n’est encore figé: les phases de tripartites (trilogues) sont en cours2, et ces phases cherches à faire coïncider la position du conseil (les ministres des états membres) et du parlement. Je ne me suis pas amusé à systématiquement relever le point de vue du conseil (je vous renvoie à ce document le cas échéant), mais on ne peut pas encore présumer des changements qui seront encore apportés (il devrait s’agir d’un mix des deux, mais ont est pas à l’abri de nouveautés). On y verra normalement plus clair au printemps 2019.
Pour terminer sur le sujet de l’article 13, je me permets de vous mettre cette vidéo:
Merci de m’avoir lu
« Il n’y aura donc pas de meme ban. »
En commençant cet article, je partais avec l’apriori que ce que j’allais y découvrir ne ferait que confirmer les différentes choses que j’avais entendues jusqu’ici (via YouTube, principalement). Grosse erreur (et remise en question) de ma part. J’ai découvert que ces réactions dataient principalement d’avant le texte du 12 septembre 2018, que peu (y compris moi, jusque là) avait pris la peine de lire.
Nul n’est censé ignorer la loi, dit-on. J’ai toujours gardé des textes législatifs l’image de textes longs et compliqués remplis de termes obscurs (sauf pour ceux qui les pratiques) pour dire des choses simples, allez savoir d’où. Deuxième grosse erreur de ma part, parce que les textes des directives européennes se lisent … Assez facilement (je ne prétends pas avoir tout compris, mais j’ai les grandes idées). Bien entendu, il s’agit de directive et non de lois, mais quand même. Le bonus de la traduction dans les langues de l’union est confortable (même si j’ai parfois l’impression qu’on perd des choses, mais je ne suis pas à l’aise avec l’anglais juridique).
Il me reste une impression détestable, celle de m’être fait manipuler. Je SAIS que la neutralité est une illusion, mais j’ai particulièrement ressenti en effectuant mes recherches que tout le monde cherchait à imposer sa vision, et pas forcément avec des arguments exacts. Le pire dans cette histoire restant YouTube (donc Google), mais d’autres organisations n’étaient pas en reste. Et même dans les études d’impact de la commission, on ne peut pas connaitre la part d’impact des lobbys, mais on ne peut pas la nier. J’espère ne pas y avoir succombé.
Et puis, j’attends vos commentaires
Sources:
J’ai cité énormément de mes sources directement dans le texte, donc je vous invite à cliquer sur mes liens tout azimuts. Du reste, je vais quand même citer:
- EUR-Lex, qui permet l’accès à toutes les lois européennes ;
- Le site du parlement européen, qui permet d’accéder aux différentes décisions de ce dernier ;
- Plus précisément le think tank du parlement européen, qui publie énormément d’études ;
- Le site de Julia Reda, qui est une porte d’entrée vers tout ce que l’internet compte comme opposants au texte. Malgré le parti pris tout à fait assumé, c’est bien d’aller voir ce qu’il s’y dit.
- Finalement (l’histoire d’avoir l’autre côté), je re-citerai l’étude d’impact originale, qui contient beaucoup de choses intéressantes.