Je vais tenter une lecture un petit peu bê-bête de la RGPD.
Pour que le Chapitre V — Transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales soit applicable il faut tout d’abord être face à un transfert. Pour caractériser un transfert, il y a trois trois critères cumulatifs. Néanmoins, j’avoue ne pas trouver très clair ce site. Allons donc voir ailleurs…
Globalement, la CNIL précise que pour que le transfert soit possible, un certain niveau de protection des données doit être assuré ("suffisant et approprié"). L’arrêt Schrems II (CJUE, 2020) va dans ce sens : il s’agit d'assurer aux données transférées un niveau de protection essentiellement équivalent à celui assuré en Union européenne. (Cet arrêt pourrait t’intéresser, notamment car il concerne les États-Unis. Néanmoins, fais attention : l’objet dont il est question dans l’arrêt est déprécié depuis le 27 décembre 2022. (Peut-être que la logique de la solution sera suivie sur le nouveau type de contrat ? Aucune idée.)) Le considérant § 101 ajoute :
le niveau de protection des personnes physiques garanti dans l’Union par le présent règlement ne soit pas compromis, y compris en cas de transferts ultérieurs de données à caractère personnel au départ du pays tiers.
Essayons de répondre à tes questions :
Est-ce qu’un pseudo est considéré comme une information personnelle ? Il semblerait bien que oui (et c’est clairement confirmé dans un rapport de l'ENISA (cf. 1.1)).
Tu dois pouvoir trouver tout ce qu’il te faut ici voire plus directement ici (il suffirait alors de respecter l’une des garanties listées; la première ne semble pas possible, cf. ci-dessous; concernant la deuxième, comme dit ci-dessus ce n’est plus totalement d’actualité; les points 4 ou 5 pourraient être intéressants).
Mais si jamais tu n’as pas peur de m’écouter :
C’est peut-être un petit peu dommage que l'article 4 ne définisse pas précisément ce qu’est un transfert. Néanmoins, au § 2 est définie la notion de traitement (avec une histoire de transmission). Puis, le § 48 du considérant renvoie aux principes généraux régissant le transfert des données, pour lesquels il faut se référer à l’article 44. Il faut alors que ton contact adhère / soit soumis à la RGPD (ou au moins au chapitre V).
Tu n’auras pas besoin d’autorisation spécifique lorsque le pays qui accueillera tes données sera jugé "tout beau tout propre" et réputé ne pas abuser des données (article 45). Problème : les États-Unis ne semblent pas disposer d’un cadre juridique assurant (au moins autant) de protection que celui de l’U.E. (l’arrêt Schrems II en est une illustration). À partir de là, ça devient compliqué (pour moi). (Je peux essayer de continuer à cherchercher si tu veux. Envisager les points 4 ou 5 semble pas trop mal.)
Contacter une autorité de contrôle peut être une bonne idée.
Je me demande s’il n’y a pas une autre question à se poser quant à ton API : en fonction de la licence que tu lui as attribué (et à défaut ou / et en complément la RGPD). Si aucun traitement commercial n’est fait, la question ne semble pas problématique (si vous vous accordez pour mettre en place des processus de sécurisation de données des utilisateurs européens ?). En revanche, dans le cas contraire…
Mais, pour "conclure", j’aurais tendance à dire que c’est leur problème (surtout si c’est expréssement prévu dans la licence de ton API).
PS: Corrigez moi quand je dis des conneries.